Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.061

Arrêt du 29 mars 1994Pourvoi n° 92-42.061

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande pour licenciement abusif en n'ayant pas respecté l'ordre des licenciements.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Midi Maçonnerie Moderne, dont le siège est ... à Marseille 11ème (Bouches- du-Rhône), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., salarié de la société Midi Maçonnerie Moderne a été licencié le 14 mars 1986 pour motif économique ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande pour licenciement abusif en n'ayant pas respecté l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions ;

Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un moyen de cassation, que, par ailleurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Midi Maçonnerie Moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

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Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

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Identifiants et source

Identifiant source
61372219cd580146773fa3b3

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa3b3.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.