Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.061
Arrêt du 29 mars 1994Pourvoi n° 92-42.061
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande pour licenciement abusif en n'ayant pas respecté l'ordre des licenciements.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
13 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ... (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 6 avril 1992 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9ème chambre sociale), au profit de la société Midi Maçonnerie Moderne, dont le siège est ... à Marseille 11ème (Bouches- du-Rhône), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 février 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Brissier, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Brissier, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., salarié de la société Midi Maçonnerie Moderne a été licencié le 14 mars 1986 pour motif économique ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande pour licenciement abusif en n'ayant pas respecté l'ordre des licenciements, alors que, selon le moyen, la cour d'appel a dénaturé les faits de la cause et n'a pas répondu aux conclusions ;
Mais attendu que la dénaturation des faits n'est pas un moyen de cassation, que, par ailleurs, la cour d'appel a répondu aux conclusions ; que le moyen, irrecevable en sa première branche, n'est pas fondé en sa seconde ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société Midi Maçonnerie Moderne, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt neuf mars mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
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Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372219cd580146773fa3b3
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372219cd580146773fa3b3.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 29 mars 1994.
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