Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.925

Arrêt du 11 mai 1994Pourvoi n° 92-44.925

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ... (Charente-maritime), en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Saintes (section commerce), au profit de la société à responsabilité limitée ITV, dont le siège est ... (Charente-maritime), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1994, où étaient présents :

M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Desjardins, conseiller rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Desjardins, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., engagé le 6 octobre 1989 par la Société ITV, en qualité d'agent commercial, a été licencié pour motif économique, la rupture du contrat ayant pris effet le 31 août 1991 ;

qu'il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Attendu qu'il fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Saintes, 17 septembre 1992), qui lui a alloué une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive du contrat, alors, selon le moyen, que, faute d'avoir établi une lettre à cette fin, l'employeur n'avait pas énoncé le motif du licenciement, de sorte que celui-ci ne reposait sur aucune cause réelle et sérieuse, et qu'en retenant que ce licenciement était dû à une cause économique, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

Mais attendu que, si le jugement a reconnu que la lettre de licenciement n'avait pas été envoyée en recommandé, ce qui a entraîné la condamnation de l'employeur pour inobservation de la procédure, il a constaté l'existence d'une lettre de licenciement datée du 31 juillet 1991, dont l'employeur faisait état dans ses conclusions et que le salarié avait lui-même visée dans sa déclaration de saisine du conseil de prud'hommes ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société ITV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137223acd580146773fb45e

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