Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 90-45.988

Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 90-45.988

Publié au BulletinLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Rejet
Publication
Publié au Bulletin

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 1990 ), que MM. Y. et Z. étaient employés en qualité de voyageurs représentants placiers par la société JB Martin, leur contrat de travail comportant une clause d'interdiction de concurrence de 2 ans; que, par jugement du 15 novembre 1985, le tribunal de commerce a prononcé le règlement judiciaire de la société JB Martin converti, par la suite, en liquidation des biens; que le syndic a licencié les deux représentants pour motif économique le 22 novembre 1985.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Il résulte de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs représentants placiers qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation des biens ou à la cessation des activités de l'entreprise et, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause de non-concurrence par l'employeur, la clause n'est non avenue que, si saisi d'une demande du représentant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur ou le représentant de la société n'en maintient pas expressément l'application par lettre recommandée avec accusé de réception, signifiée au représentant dans les 15 jours.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 23 octobre 1990 ), que MM. Y... et Z... étaient employés en qualité de voyageurs représentants placiers par la société JB Martin, leur contrat de travail comportant une clause d'interdiction de concurrence de 2 ans ; que, par jugement du 15 novembre 1985, le tribunal de commerce a prononcé le règlement judiciaire de la société JB Martin converti, par la suite, en liquidation des biens ; que le syndic a licencié les deux représentants pour motif économique le 22 novembre 1985 ;

Attendu que le syndic fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que les représentants étaient fondés à prétendre au règlement de la contrepartie pécuniaire de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel n'était pas liée par l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation, ne s'imposant en aucun cas à la juridiction saisie et que, par suite, en s'abstenant de rechercher elle-même la portée de l'article 17, dernier alinéa, dont les premiers juges avaient déduit que la clause de non-concurrence était " non avenue ", l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié son infirmation et la condamnation du syndic ès qualités au regard des articles 17 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, modifié par l'avenant n° 4 du 12 janvier 1982, et 1134 du Code civil, formant la loi des parties ; et alors, d'autre part, que le dernier alinéa de l'article 17 susvisé, stipulant que la " clause de non-concurrence sera non avenue " dans le cas de rupture du contrat de travail " consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation des biens ou due à la cessation des activités de l'entreprise ", sauf initiative du représentant, ce qui déroge à la règle générale imposant à l'employeur de prendre l'initiative, il incombait à la cour d'appel, ayant relevé un cas d'exception, de rechercher si, à la suite de la liquidation des biens, sur conversion du règlement judiciaire, de la société JB Martin, le maintien de la clause, contesté par M. X... ayant écrit en ce sens le 23 janvier 1986 aux deux représentants, comme constaté par le jugement entrepris, conservait une cause juridique au sens de l'article 1131 du Code civil ; qu'en omettant de s'expliquer sur ce point et en négligeant de tenir compte des données propres du litige, pour s'en tenir abstraitement à l'avis de la commission paritaire nationale d'interprétation, ne s'imposant pas à lui, l'arrêt attaqué n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1131 du Code civil et 17 de la convention collective nationale interprofessionnelle des VRP, modifié par l'avenant n° 4 du 12 janvier 1982 ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui n'a pas considéré que l'avis de la commission paritaire d'interprétation s'imposait à elle, a fait une exacte application de l'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP, en énonçant qu'en cas de rupture du contrat de travail consécutive à un règlement judiciaire ou à une liquidation des biens, ou due à la cessation des activités de l'entreprise et, en l'absence de dispense de l'exécution de la clause par l'employeur, la clause n'était non avenue que si, saisi d'une demande du représentant, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception, l'employeur ou le représentant de la société n'en maintenait pas expressément l'application par lettre recommandée avec accusé de réception, " signifiée " au représentant dans les 15 jours ; qu'ayant relevé que les salariés n'avaient formulé aucune demande, elle a décidé à bon droit que les représentants étaient fondés à prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de la clause de non-concurrence ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Publié au BulletinRejetLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailClause de non-concurrenceAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6079b1709ba5988459c521bd

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1709ba5988459c521bd.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.