Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.301
Arrêt du 17 mai 1994Pourvoi n° 92-44.301
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1992), que M. X., engagé le 1er juin 1982 par M. Y., en qualité de serveur, a été licencié pour motif économique le 15 octobre 1990.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Georges X..., demeurant ... (Tarn-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de M. Christian Y... (Brasserie du Marché Gare), Marché Gare, Montauban (Tarn-et-Garonne), défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Le Roux-Cocheril, conseiller rapporteur, M. Brissier, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Le Roux-Cocheril, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1992), que M. X..., engagé le 1er juin 1982 par M. Y..., en qualité de serveur, a été licencié pour motif économique le 15 octobre 1990 ;
Sur les quatre moyens réunis :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une première part, que les difficultés économiques constatées étaient passagères et dues à une mauvaise gestion, d'une deuxième part, que la suppression de l'emploi de M. X... avait été suivie de nombreuses embauches, d'une troisième part, que la cour d'appel a dénaturé les documents versés aux débats pour prouver les difficultés économiques de l'entreprise et, d'une dernière part, que les difficultés démontrées ne justifiaient pas la suppression de l'emploi de M. X... ; qu'ainsi, l'arrêt qui est dépourvu de base légale est, en outre, entaché de violation de la loi ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'à défaut de production des documents dont la dénaturation est invoquée, la Cour de Cassation n'est pas en mesure d'exercer son contrôle ;
Et attendu, en second lieu, que la cour d'appel, appréciant les éléments de preuve produits aux débats, a constaté que les résultats de l'exploitation s'étaient dégradés depuis 1988 et que l'emploi de M. X... avait été supprimé, les tâches de l'intéressé ayant été assurées, à certaines occasions, grâce au concours "d'extras" ou d'une femme de ménage de l'entreprise, de sorte que le salarié n'avait pas été remplacé ; qu'en l'état de ces constatations, elle a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372657cd58014677424d15
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372657cd58014677424d15.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 17 mai 1994.
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