Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.181
Arrêt du 25 mai 1994Pourvoi n° 93-40.181
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Thierry X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 29 juillet 1992 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de l'association éducative Arc-en-Ciel, sise ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 6 avril 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association éducative "Arc-en-Ciel", les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression d'emploi que si le reclassement de l'intéressé n'est pas possible ;
Attendu que M. X... a été engagé le 9 novembre 1976 par l'association éducative "Arc-en-Ciel" en qualité de médecin psychiatre pour exercer son activité à l'institut médico-psychologique à raison de cinq heures par semaine auxquelles se sont ajoutées, à compter du 1er juin 1983, quatre heures par semaine au service départemental d'hygiène mental infantile à la suite d'une convention passée entre l'association et le département du Gard ; que cette convention ayant été dénoncée, le temps de travail de l'intéressé a été réduit à quatre heures par semaine, ce qu'il a refusé ; qu'il était licencié pour ce motif par lettre du 9 avril 1988 ; que le salarié a fait valoir devant la juridiction prud'homale que l'association disposant dans un hôpital d'un service hebdomadaire de vingt heures en psychiatrie qui ne lui avait pas été proposé, elle avait manqué à son obligation de reclassement à son égard ;
Attendu que, pour décider que le reclassement du salarié était impossible, la cour d'appel, tant par motifs propres qu'adoptés, a retenu que le poste supprimé d'une part, le poste créé d'autre part s'exerçaient l'un en milieu éducatif et l'autre en milieu hospitalier ;
Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le salarié avait la compétence et l'expérience professionnelle lui permettant d'occuper l'emploi vacant, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 juillet 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne l'association éducative "Arc-en-Ciel", envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137224acd580146773fbbfc
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137224acd580146773fbbfc.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 mai 1994.
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