Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.479

Arrêt du 31 mai 1994Pourvoi n° 92-44.479

Non publiéLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travail
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Editions Universelles, sise chemin de la Mane, Balma (Haute-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 3 juillet 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de Mme Anne Y..., demeurant ... (Haute-Garonne), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :

M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la société Editions Universelles a engagé Mme Y... en qualité de secrétaire le 28 septembre 1984 ; que, par un avenant à son contrat en date du 1er septembre 1985, lui a été conféré expressément le statut de cadre ; qu'elle a démissionné, pour des raisons personnelles, en décembre 1987 et été réembauchée en qualité de secrétaire le 1er février 1988 ; qu'ayant été licenciée pour motif économique le 20 septembre 1990, elle a saisi les juridictions prud'homales pour se voir reconnaître la qualité de cadre ;

Attendu que la société des Editions Universelles reproche à l'arrêt attaqué (Toulouse, 3 juillet 1992) d'avoir estimé que Mme Y... était en droit de revendiquer la qualification de cadre, alors que, selon le moyen, le contrat, signé le 1er février 1988, correspond à une nouvelle situation de travail et ne peut être considéré comme la reprise ou la reconduction du contrat antérieur ;

que la démission de la salariée a eu pour effet, non pas de suspendre son premier contrat de travail, mais d'y mettre un terme ;

que le nouveau contrat fixait des conditions nouvelles, sans prévoir la reprise d'intérêts acquis ; que la salariée n'a jamais bénéficié d'une quelconque délégation de responsabilité de la part de son employeur ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles 1134 et 1156 du Code civil ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations de l'arrêt, que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige, et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Editions Universelles, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciement économique / PSEDémissionContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
61372239cd580146773fb37f

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372239cd580146773fb37f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1994.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.