Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.295
Arrêt du 31 mai 1994Pourvoi n° 92-40.295
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu, d'autre part, que le salarié n'ayant pas demandé à l'employeur, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, l'énonciation des motifs de son licenciement, l'employeur était recevable à invoquer, postérieurement au licenciement, d'autres griefs.
- Solution: Rejet.
- Portée: Mais attendu, d'une part, que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation donnée par la direction départementale du travail ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicable, de la cause de licenciement.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Bernard Y..., demeurant à Pont-Astier, Orléat (Puy-de-Dôme), en cassation d'un arrêt rendu le 25 novembre 1991 par la cour d'appel de Riom (4e chambre sociale), au profit de la société anonyme Thiers automobile, dont le siège social est ... à Thiers (Puy-de-Dôme), prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM. X..., Le Roux-Cocheril, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Y..., de Me Le Prado, avocat de la société Thiers automobile, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. Y..., engagé en 1971 en qualité de vendeur par la société Thiers automobile, puis promu chef des ventes en 1980, a été licencié le 10 décembre 1985 pour motif économique ; que l'autorisation administrative du 6 décembre 1985 a été annulée par jugement du tribunal administratif de Clermont-Ferrand du 7 février 1989 ; que, contestant la réalité du motif de licenciement, M. Y... a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt attaqué (Riom, 25 novembre 1991) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la cour d'appel, qui a affirmé l'existence d'une cause réelle et sérieuse de licenciement autre que celle énoncée dans la lettre de licenciement, elle-même reconnue comme non fondée par un jugement du tribunal administratif, sans rechercher si les griefs ainsi retenus et invoqués postérieurement au licenciement, étaient ceux qui avaient réellement déterminé le licenciement, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu, d'une part, que l'annulation par la juridiction administrative de l'autorisation donnée par la direction départementale du travail ne laisse rien subsister de celle-ci, de sorte qu'il appartient au juge judiciaire, saisi d'une demande d'indemnité, d'exercer son pouvoir d'appréciation du caractère réel et sérieux, au sens de l'article L. 122-14-3 du Code du travail alors applicable, de la cause de licenciement ;
Attendu, d'autre part, que le salarié n'ayant pas demandé à l'employeur, conformément à l'article L. 122-14-2 du Code du travail alors applicable, l'énonciation des motifs de son licenciement, l'employeur était recevable à invoquer, postérieurement au licenciement, d'autres griefs ;
Attendu, enfin, que la cour d'appel, ayant relevé l'intempérance du salarié, cadre chargé de fonctions de responsabilité, constatée à plusieurs reprises avant le licenciement, exerçant le pouvoir d'appréciation qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, a décidé que le licenciement procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers la société Thiers automobile, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente-et-un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372248cd580146773fbb20
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372248cd580146773fbb20.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1994.
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