Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.327
Arrêt du 31 mai 1994Pourvoi n° 92-44.327
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que Mmes de Y. et Z. ont été engagées le 1er avril 1980 en qualité de vendeuses par la société Agence française et étrangère, aux droits de laquelle se trouve, depuis mars 1988, la société Octo qui a été mise en redressement judiciaire le 22 février 1990; que les deux salariées ont été licenciées pour motif économique, Mme de X. le 6 août 1990, Mme Z. le 16 août 1990.
- Réponse: Vu leur connexité, joint les pourvois n s H 92-44.327 et G 92-44.328.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les pourvois n° s H 92-44.327 et G 92-44.328 formés par :
1 / Mme Isabelle de Y..., demeurant ... (Essonne),
2 / Mme Geneviève Z..., demeurant ... (Essonne), en cassation d'un arrêt rendu le 16 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre A), au profit :
1 / de la société à responsabilité limitée Octo, sise ... (4e),
2 / du GARP, sis ..., BP 50 à Colombes (Hauts-de-Seine), défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1994, où étaient présents :
M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu leur connexité, joint les pourvois n s H 92-44.327 et G 92-44.328 ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 321-1 du Code du travail ;
Attendu que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir en cas de suppression ou transformation d'emploi que si le reclassement de l'intéressé dans l'entreprise n'est pas possible, même au besoin à un emploi de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle des contrats de travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mmes de Y... et Z... ont été engagées le 1er avril 1980 en qualité de vendeuses par la société Agence française et étrangère, aux droits de laquelle se trouve, depuis mars 1988, la société Octo qui a été mise en redressement judiciaire le 22 février 1990 ; que les deux salariées ont été licenciées pour motif économique, Mme de X... le 6 août 1990, Mme Z... le 16 août 1990 ;
Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé qu'en embauchant des employés de magasin d'une qualification inférieure à celle de Mmes de Y... et Z... qui étaient vendeuses et en les rétribuant par des salaires moindres pour exercer des fonctions comportant moins de responsabilités, l'employeur a agi dans le cadre d'une restructuration ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 mars 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Octo et le GARP, envers Mmes de Y... et Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente et un mai mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137223ccd580146773fb51c
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137223ccd580146773fb51c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 31 mai 1994.
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