Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1014

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée5 juin 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juin 1996, 94-43.502

Cour de cassation

Viole les dispositions de l'article L. 212-1-1 du Code du travail le conseil de prud'hommes qui, pour rejeter la demande d'un salarié en paiement d'heures supplémentaires, énonce que celui-ci n'apporte aucun élément de preuve à l'appui de ses prétentions, qu'il n'est pas en mesure de prouver que son employeur lui a ordonné de faire des heures supplémentaires ni qu'il les ait effectuées.

Licenciement économique / PSECassation+5
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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 mai 1996, 93-41.726

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué, d'une part, que l'affectation de Mme X... à un poste de correspondancière commerciale à la suite de la suppression de son poste au service approvisionnement ne devait entraîner aucune modification de ses horaires de travail, de sa qualification, de sa rémunération et de son lieu de travail, d'autre part, que l'intéressée a refusé cette modification au motif qu'elle ne lui convenait pas et a sollicité son licenciement pour motif économique; qu'en l'état de ces constatations, la cour d'appel ne pouvait décider que le contrat de travail de Mme X... avait fait l'objet d'une modification substantielle sans s'expliquer spécialement sur ce point et affirmer que le poste proposé était "manifestement

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-45.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gérard X..., demeurant 13, C rue de Nainville, 91750 Champceuil, en cassation d'un arrêt rendu le 7 septembre 1994 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit de la société Transports Cassedane, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 avril 1996, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.886

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; qu'à défaut de motifs ou si ceux-ci sont imprécis, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Attendu que Mme X..., embauchée le 3 août 1968 par la société Quère, a été licenciée le 30 juillet 1992 pour cause économique ; que pour décider que ce licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que l'employeur ne faisait état, dans la lettre de licenciement, d'aucun motif précis, ce qui équivalait à une absence de motif;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 mai 1996, 94-44.777

Cour de cassation

la salariée, son ancienneté et l'absence de grief fait à l'encontre de la qualité de son travail; Attendu qu'en statuant ainsi, sans rechercher en quoi la salariée avait subi un préjudice distinct de celui causé par le licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a accordé une somme de 25 350,96 francs pour préjudice moral, l'arrêt rendu le 8 septembre 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen; Condamne Mme de Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 95-41.120

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que, sur le fondement de ce texte, la société Vendôme sollicite l'allocation d'une somme de 15 000 francs; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette la demande présentée par la société Vendôme sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 mai 1996, 94-43.694

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en déclarant légitime la qualification qui lui avait été attribuée d'agent de préparation 2e échelon, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel aurait contrevenu aux dispositions de la convention collective applicable en subordonnant la qualité de chef de service à divers pouvoirs de décision, d'autre part, aurait entaché sa décision d'un manque de motivation, contrevenant ainsi aux dispositions de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile; Mais attendu que, par motifs propres et adoptés, la cour d'appel, appréciant, au vu des éléments de fait du dossier, l'activité exercée par la salariée, a relevé que, si elle correspondait à la qualification qui lui avait

Licenciement économique / PSERejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 92-40.195

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de : 1°/ l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ..., 2°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société DCNE, demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 mai 1996, 93-40.120

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 novembre 1992 par la cour d'appel de Toulouse (4e Chambre sociale), au profit de la société Laboratoire d'analyses médicales Galy-Gasparou, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 93-42.457

Cour de cassation

considérant que la CNBPI n'était pas applicable, alors qu'elle avait constaté qu'en décembre 1984, la société avait sollicité son inscription à l'INSEE sous le code APE 3810 correspondant à l'activité de boulangerie-pâtisserie industrielle, et que de décembre 1984 à novembre 1990, elle avait fait figurer le code APE 3810 sur les bulletins de salaire de M. X..., manifestant ainsi clairement et sans équivoque sa volonté d'adhérer à la CNBPI; que l'adhésion volontaire d'une entreprise à une convention collective emportant obligatoirement l'application de cette convention, la cour d'appel a violé l'article L.132-25 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, appréciant les éléments qui lui étaient soumis, a constaté que le seul fait, pour la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mai 1996, 95-40.402

Cour de cassation

l'employeur s'est opposé en invoquant l'impossibilité de la cumuler avec le versement des prestations de la convention du FNE; Attendu que l'employeur fait grief aux arrêts attaqués (Versailles, 25 novembre 1994) de l'avoir condamné à payer à chacun des salariés une indemnité compensatrice de la clause de non-concurrence, alors, selon le moyen, qu'en consacrant la possibilité de cumul d'une indemnité à caractère salarial avec l'allocation FNE, les arrêts attaqués ont violé l'article 1134 du Code civil; alors, en outre, qu'ayant constaté que les salariés avaient opté pour la convention FNE, ce qui impliquait qu'ils avaient eux-mêmes opté pour une cessation totale d'activité, puis étaient partis en retraite, toutes circonstances qui rendaient sans

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