Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.195
Arrêt du 22 mai 1996Pourvoi n° 92-40.195
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Selon l'arrêt attaqué, que M. Y., soutenant avoir été salarié de la société DCNE depuis le 6 avril 1988 et avoir été l'objet d'un licenciement pour motif économique le 12 décembre 1989, avec préavis de trois mois qui ne lui avait pas été réglé, a assigné devant la juridiction prud'homale après la mise en liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur de celle-ci et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires pour janvier à mars 1990, de congés payés et d'une indemnité de licenciement.
- Réponse: Attendu que pour débouter M. Y. de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, contrairement aux termes de la lettre d'embauche, aucun contrat de travail n'avait été concrétisé; qu'il ne produisait que des fiches rectificatives ne répondant en rien aux exigences légales des fiches de paie et qu'au surplus l'intéressé avait la signature bancaire.
- Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre Z..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 26 avril 1991 par la cour d'appel de Douai (5e Chambre sociale), au profit de :
1°/ l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, dont le siège est ...,
2°/ M. X..., ès qualités de liquidateur de la société DCNE, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mars 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, M. Frouin, Mme Bourgeot, MM. Richard de la Tour, Soury, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. Z..., de Me Boullez, avocat de l'AGS-ASSEDIC du Pas-de-Calais, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 121-1 du Code du travail ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Y..., soutenant avoir été salarié de la société DCNE depuis le 6 avril 1988 et avoir été l'objet d'un licenciement pour motif économique le 12 décembre 1989, avec préavis de trois mois qui ne lui avait pas été réglé, a assigné devant la juridiction prud'homale après la mise en liquidation judiciaire de la société, le mandataire liquidateur de celle-ci et l'ASSEDIC du Pas-de-Calais en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaires pour janvier à mars 1990, de congés payés et d'une indemnité de licenciement;
Attendu que pour débouter M. Y... de ses demandes, la cour d'appel a relevé que, contrairement aux termes de la lettre d'embauche, aucun contrat de travail n'avait été concrétisé; qu'il ne produisait que des fiches rectificatives ne répondant en rien aux exigences légales des fiches de paie et qu'au surplus l'intéressé avait la signature bancaire;
Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans rechercher si, dans le cadre de son emploi, M. Y... ne travaillait pas sous les ordres et le contrôle de la société, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard du texte susvisé;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 avril 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;
remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Reims;
Condamne les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722adcd5801467740001b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722adcd5801467740001b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 mai 1996.
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