Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1015

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée14 mai 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-44.707

Cour de cassation

l'Association Olympique d'Avignon Vaucluse en qualité d'entraîneur, le 21 juillet 1990; qu'une procédure de redressement judiciaire ayant été ouverte le 13 août 1991, à l'encontre de l'association, l'administrateur judiciaire adressait le 12 septembre 1991 au salarié une lettre de licenciement pour motif économique; Attendu que, pour débouter les ASSEDIC-AGS de leur demande de requalification du contrat de travail, la cour d'appel a retenu que, quand bien même le contrat de travail à durée déterminée ne serait pas conforme aux dispositions réglementaires, seul le salarié pourrait s'en prévaloir pour solliciter la requalification du contrat; Qu'en statuant ainsi alors que les articles L. 143-11-1 et suivants du Code du travail ayant institué un

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 94-43.753

Cour de cassation

l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à l'absence de motifs, peu important la connaissance personnelle que les salariés aient pu avoir de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions déboutant les salariés de leur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier; Condamne la société Renault Véhicules Industriels, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.529

Cour de cassation

Mme B... employée par la SNC Grande pharmacie de Castellane depuis le 1er juillet 1982 a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1987; Attendu que la SNC Grande pharmacie de Castellane fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen que, par application de l'article L. 122-14-3 du Code du travail, le licenciement pour motif économique est celui qui résulte d'une suppression ou d'une transformation d'emploi consécutive à une mutation technologique mais, dans le cas où le salarié ne conteste pas la réalité de la modification technologique décidée par l'employeur et où il n'allègue pas avoir eu la capacité de s'adapter au poste transformé, le

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mai 1996, 93-41.754

Cour de cassation

Mme Y..., salariée de la Société de brochage Industriel (SBI) a été licenciée pour motif économique le 4 avril 1990; qu'elle a demandé, le 20 juin 1990, à bénéficier de la priorité de réembauchage; que la société SBI lui a proposé un emploi saisonnier, pour la période du 6 au 24 août, qu'elle a refusé en raison de la date de ses vacances; Attendu que la société SBI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à Mme Y... des dommages-intérêts pour méconnaissance par l'employeur de son obligation de réembauche alors, selon le moyen, que, satisfait à l'obligation qui lui est impartie par l'article L. 321-14 du Code du travail l'employeur qui informe le salarié licencié pour motif économique d'un emploi devenu disponible et compatible avec sa

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mai 1996, 93-42.353

Cour de cassation

par courrier du 22 mars 1991, Mme X... a informé son employeur de son intention de reprendre son activité le 7 juin 1991 à la fin de son congé parental; qu'en réponse, la salariée était convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement, puis licenciée par lettre du 18 avril 1991 pour motif économique; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, tant le jugement déféré, dont la société Slava demandait la confirmation, que cette dernière, dans ses conclusions d'appel, faisaient état, pour justifier le licenciement de ce qu'au cours de l'entretien préalable du 20 avril 1991, il

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mai 1996, 95-41.219

Cour de cassation

il résulte de ce texte que, lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur; Attendu que, pour débouter la salariée de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, le jugement énonce que la salariée a été licenciée pour motif économique comme indiqué sur la lettre de licenciement, et que l'établissement a une forte diminution d'activité en dehors de la période estivale ce qui ne permet pas de conserver les salariés; Qu'en statuant ainsi, alors que la simple référence à un licenciement pour motif économique ne constituait pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi et qu'à défaut le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 mai 1996, 92-43.982

Cour de cassation

par arrêt du 15 novembre 1991, précisé que le coefficient 250 de la convention collective précitée devait être appliquée sur le salaire de base de Mme X...; que, le 4 mars 1992, la société Persyn a présenté une nouvelle requête en interprétation tendant à ce que soient précisés les éléments du salaire à prendre en compte dans la rémunération de Mme X... et indiqué si la commission de 2 % devait être totalisée avec le salaire fixe pour déterminer si le minimum conventionnel avait été atteint; Attendu que, la société Persyn fait grief à l'arrêt attaqué (Douai, 26 juin 1992) d'avoir rejeté cette requête et dit qu'en application de l'arrêt du 15 juin 1990, la commission sur chiffre d'affaires de 2 % doit être exclue du salaire de base pour déterminer la différence subsistant au profit de Mme X...

Licenciement économique / PSERejet+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-41.792

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué lui-même que la preuve de cette novation invoquée par les ASSEDIC n'était pas rapportée puisque la cour d'appel a estimé seulement "plausible" l'idée que M. Y... aurait travaillé bénévolement, la cour d'appel n'a pas caractérisé cette novation du contrat de travail et a violé les articles 1779 et 1271 du Code civil et L. 121-1 du Code du travail; alors, d'autre part, qu'une société est valablement engagée sur le fondement du mandat apparent par les actes de son salarié lorsque la croyance du tiers à l'étendue de ses pouvoirs est légitime; qu'en ne recherchant pas comme l'y invitaient ses conclusions, si M. Jean-Claude A..., époux de la gérante de droit de la société GIT et conseil de cette société, n'était pas mandataire apparent de cette société et si M.

12178

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 93-20.228

Cour de cassation

Une cour d'appel, après avoir constaté que le comité d'entreprise avait été consulté concomitamment selon deux procédures distinctes, sur le projet de licenciement collectif pour motif économique des salariés d'un établissement et sur le projet de fermeture de cet établissement, mesure entrant dans les prévisions de l'article L. 432-1 du Code du travail, énonce exactement que le comité devait disposer, conformément aux dispositions de l'article L. 431-5 du même Code, d'un délai d'examen suffisant et que le chef d'entreprise n'était pas fondé à opposer au comité à l'occasion de cette dernière consultation, le délai mentionné au troisième alinéa de l'article L. 321-7-1 du Code du travail, applicable à la seule procédure de licenciement pour motif économique.

12179

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 avril 1996, 94-11.660

Cour de cassation

Si le plan social présenté au comité d'entreprise en application de l'article L. 321-4 du Code du travail peut être modifié et amélioré dans son contenu au cours des réunions du comité d'entreprise, la procédure de consultation doit être entièrement reprise si, le plan initial proposé étant nul, l'employeur est amené à établir un plan social entièrement nouveau.

12180

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 92-44.826

Cour de cassation

il résulte du jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Angers, 18 septembre 1992) que la société Paulstra a procédé, en 1984 et 1985, à des licenciements pour motif économique ; qu'après avoir notifié leurs licenciement à MM. Aillerie, Retif et Trillot et à Mme Rivain, elle a conclu avec eux une transaction prévoyant le versement d'une indemnité en contrepartie d'une renonciation des salariés à tous autres droits ou indemnités résultant du contrat de travail; que l'indemnité ayant été assujettie à l'impôt sur le revenu, les salariés ont réclamé à leur ancien employeur le montant des sommes concernées par le redressement; Attendu que la société Paulstra fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit à ces demandes, alors, selon les moyens, d'une part

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