Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.753

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-43.753

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Attendu que pour décider que les licenciements de M. X. et de M. Y. notifiés par lettres du 9 novembre 1990 par la société Renault véhicules industriels étaient fondés sur une cause économique, la cour d'appel a retenu que les salariés avaient été informés de la suppression de leur poste tant personnellement que par l'intermédiaire du comité d'entreprise.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions déboutant les salariés de leur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier.
  • Portée: Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur les pourvois n°s Z 94-43.753, A 94-43.754 formés par :

1°/ M. Joël X..., demeurant HLM Les 3 Soleils, 07690 Villevocance,

2°/ M. Jean-Louis Y..., demeurant ...,

en cassation de deux arrêts rendus le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), au profit de la société Renault Véhicules Industriels, société anonyme, prise en la personne de son Président-directeur général, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M. X... et de M. Y..., de la SCP Defrenois et Lévis, avocat de la société Renault Véhicules Industriels, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Vu leur connexité joint les pourvois n° Z 94-43.753 et A 94-43.754;

Sur le moyen unique commun aux deux pourvois :

Vu l'article L. 122-14.2 du Code du travail ;

Attendu, selon ce texte, que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14.1; que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement doit énoncer les motifs économiques ou de changement technologique invoqués par l'employeur;

Attendu que pour décider que les licenciements de M. X... et de M. Y... notifiés par lettres du 9 novembre 1990 par la société Renault véhicules industriels étaient fondés sur une cause économique, la cour d'appel a retenu que les salariés avaient été informés de la suppression de leur poste tant personnellement que par l'intermédiaire du comité d'entreprise ;

Attendu, cependant, qu'elle avait relevé que la lettre de licenciement était ainsi rédigée : "Nous vous informons que nous sommes contraints de vous licencier pour motif économique dans le cadre du plan d'Annonay, secteur "fabrication ossature";

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'avait énoncé dans la lettre de licenciement aucun motif précis, ce qui équivalait à l'absence de motifs, peu important la connaissance personnelle que les salariés aient pu avoir de ceux-ci, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions déboutant les salariés de leur indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, les arrêts rendus le 16 juin 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits arrêts et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier;

Condamne la société Renault Véhicules Industriels, envers M. X... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Nîmes, en marge ou à la suite des arrêts annulés;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travail

Identifiants et source

Identifiant source
613722b4cd580146774005d9

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722b4cd580146774005d9.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 mai 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.