Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1016

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée15 avril 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 94-43.994

Cour de cassation

par lettre du 15 mars 1990, invoquant un motif économique; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief au jugement d'avoir décidé que le licenciement avait une cause économique, alors, selon le moyen, que la lettre de licenciement ne contenait pas l'énonciation du motif économique, l'employeur se bornant à affirmer qu'il n'était plus en mesure de lui payer son salaire; que, selon l'article L. 122-14-2 du Code du travail, à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse; Mais attendu qu'il ne résulte ni du jugement, ni des conclusions, que ce moyen ait été soutenu devant les premiers juges; qu'il est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable; Sur le second moyen : Attendu que la salariée

12182

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-42.670

Cour de cassation

par courrier du 22 septembre 1988 avec effet immédiat; Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense : Attendu que la société Codisud soutient que le pourvoi est irrecevable en l'absence de mémoire déposé au plus tard dans le délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi; Mais attendu que M. X... a présenté une demande d'aide juridictionnelle le 29 mai 1993 ayant donné lieu à une décision de rejet notifiée le 17 septembre 1993, et que le mémoire a été déposé le 16 novembre 1993; que le pourvoi est donc recevable; Sur le moyen unique : Vu l'article L. 122-14-2 du Code du travail dans sa rédaction alors en vigueur; Attendu que, pour débouter M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause

12183

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1996, 93-40.664

Cour de cassation

considérant que M. X..., qui avait, avant l'entrée en vigueur de cet accord, une classification avec coefficient 300 selon la grille des arrêtés Parodi correspondant à une qualification de cadre et qui, conformément aux équivalences instituées par cet accord avait été reclassé au niveau V, échelon 2, coefficient 335 non cadre, devait continuer à être considéré comme cadre, la cour d'appel a violé l'accord susvisé et, par fausse application, l'article L. 132-8 du Code du travail; Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas référée à la classification résultant des arrêtés "Parodi", a relevé que la qualification de cadre avait été contractuellement reconnue à M. X... par son employeur; qu'elle en a exactement déduit que le salarié pouvait

12184

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 avril 1996, 93-43.928

Cour de cassation

l'employeur décidait de prolonger son emploi à mi-temps à partir du 22 février 1988 et jusqu'aux congés payés du mois d'août, le médecin du travail devant être à nouveau consulté fin juin 1988; que la salariée, qui n'a jamais repris son travail, était déclarée consolidée par la Caisse primaire d'assurance maladie le 2 décembre 1989; que le 9 mai 1990, l'employeur a pris acte de la rupture du contrat de travail de la salariée en raison de son absence prolongée pour maladie; Attendu qu'après avoir exactement énoncé que la salariée avait, à défaut de visite médicale de reprise par le médecin du travail, été licenciée en période de protection légale, la cour d'appel a condamné l'employeur au paiement d'une indemnité pour licenciement abusif en application de l'article L.

12185

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-41.386

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué que M. X..., salarié au service de la société Merrel Dow France, a été licencié par lettre du 24 janvier 1989; Attendu que, pour décider que le licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir retenu que la rupture s'analysait en un licenciement pour motif disciplinaire et que la lettre de licenciement n'était pas motivée, énonce que l'absence de motivation n'entraîne pas nécessairement l'illégitimité de la rupture dès lors que l'employeur établit que le salarié a eu, par un autre moyen, connaissance des griefs retenus contre lui; Attendu, cependant, que, selon le texte susvisé, dans sa rédaction alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les…

12186

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 94-17.219

Cour de cassation

l'employeur pour motif économique l'avait été en réalité pour un motif inhérent à la personne du salarié, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut être accueilli; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Juri-fisc, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre avril mil neuf cent quatre-vingt-seize.

12187

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 avril 1996, 93-42.646

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1993 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section E), au profit du Bureau d'édition et de publicité (BEP), dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 21 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-42.084

Cour de cassation

Vu les articles L. 511-1, R. 517-3 et D. 517-1 du Code du travail, ensemble les décrets du 22 décembre 1989 et 21 décembre 1990; Attendu que, pour déclarer irrecevable l'appel de la société CIT Alcatel contre le jugement du conseil de prud'hommes de Guingamp en date du 19 juillet 1991, l'ayant condamné à payer à Mme Céline X..., Marie-Paule C..., Nicole F..., Claire M..., Paulette XX... et M. Bernard O... diverses sommes à titre de dommages-intérêts, la cour d'appel a énoncé que les demandes présentées par ces salariés sont inférieures au taux de dernier ressort du conseil de prud'hommes qui est de 17 400 francs; Qu'en statuant ainsi, alors qu'au jour où les instances ont été introduites par ces salariés, le taux de compétence en dernier

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-41.673

Cour de cassation

Vu les articles L. 321-1 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que constitue un licenciement pour motif économique le licenciement résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail consécutive notamment à des difficultés économiques, à des mutations technologiques ou à une réorganisation; que, si la réalité de la suppression ou transformation d'emploi ou de la modification substantielle du contrat de travail est examinée au niveau de l'entreprise, les difficultés économiques doivent être appréciées au regard du secteur d'activité du groupe auquel appartient l'entreprise concernée; que lorsqu'elle n'est pas liée à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, une

12191

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-40.673

Cour de cassation

la salariée d'accepter la modification d'affectation proposée par la société SIN et STES était légitime a privé sa décision de base légale au regard de la disposition susvisée; Mais attendu qu'il ne résulte ni des pièces de la procédure, ni de l'arrêt que la société SIN et STES ait contesté la cause réelle et sérieuse du licenciement des salariées devant les juges du fond; que le moyen est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable; Met hors de cause la société SHR PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; REJETTE également la demande présentée par la société SIN et STES au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile; Condamne la société SIN et STES, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

12192

Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 93-43.746

Cour de cassation

l'employeur à l'appui d'un licenciement pour motif économique, ne saurait apprécier l'opportunité du choix de gestion opéré, en substituant son appréciation à celle de l'employeur; que, dès lors, en retenant, pour statuer comme elle l'a fait, qu'il appartenait à la société, avant de procéder au licenciement litigieux, de chercher à renégocier les accords salariaux conclus avec les salariés de l'entreprise en septembre 1988 et avec effet rétroactif au mois de mai précédent, afin de réduire la masse salariale, tout en constatant la réalité de la diminution des commandes et de la baisse de la marge brute invoquées par l'employeur comme causes du licenciement, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation à celle de ce dernier quant à l'organisation des services de l'entreprise et a ainsi violé, par fausse…

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