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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1017

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée2 avril 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 92-42.441

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Marc X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 9 avril 1992 par la cour d'appel de Montpellier (4e chambre sociale), au profit de la société Havas Régies, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 20 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Lebée, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-40.479

Cour de cassation

l'employeur insistait sur le fait que le congé d'ancienneté ne pouvait se calculer "prorata temporis"; or il est constant que le licenciement est intervenu au mois de décembre, l'année à prendre en compte pour les congés payés commençant le 1er mai pour s'achever le 30 avril; qu'en l'état de ces données, le Tribunal n'a pu statuer comme il l'a fait par voie d'affirmation sans violer les articles 1134 et 1315 du Code civil, ensemble l'article 25 de la convention collective applicable à la cause; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'article 25, alinéa 5, de la convention collective ouvre droit en faveur des salariés qui remplissent les conditions d'ancienneté requise à la date d'appréciation de celle-ci, à un congé

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Cour de cassation, Chambre sociale, 2 avril 1996, 94-40.199

Cour de cassation

Le principe de l'immunité de juridiction des Etats étrangers ne s'applique pas à une action en paiement d'indemnités de rupture d'un contrat de travail, exercée à l'encontre d'un Etat étranger en raison de la nature des fonctions du salarié, adjoint au service de presse et chargé d'aucune responsabilité particulière dans l'exercice du service public de cet Etat, de sorte que son licenciement constituait un acte de gestion.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 92-41.043

Cour de cassation

il résulte des propres constatations de l'arrêt et des conclusions des parties que M. X... n'avait pas épuisé son droit à congé, de sorte qu'en lui déniant le droit à une indemnité compensatrice, la cour d'appel a violé l'article L. 223-14 du Code du travail; Mais attendu qu'il résulte des conclusions de M. X... devant la cour d'appel qu'il réclamait des indemnités de congés payés au titre des exercices 1985/1986 et 1986/1987; que la cour d'appel ayant relevé qu'il n'était pas établi que le salarié ait été empêché, du fait de l'employeur, de prendre ses congés payés, a légalement justifié sa décision; que le moyen ne peut donc être accueilli; Sur le second moyen : Attendu que le salarié reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-40.214

Cour de cassation

l'employeur; que les 210 m au sol doivent ^etre exécutés pour pouvoir bénéficier de la classification prévue par la convention collective; que les 210 m correspondent à 18 panneaux par jour et que la société a écrit à M. X... en ce sens le 7 avril 1989, puisqu'elle lui a rappelé l'engagement de faire 15 à 18 panneaux par jour; alors, d'autre part, que la cour d'appel justifie à tort sa décision en énonçant que le salarié n'aurait pas émis de revendications en ce sens antérieurement; que l'absence de revendications antérieures ne prive pas le salarié du droit de réclamer un rappel de salaires dans le délai légal de la prescription; qu'en réalité, M. X... a protesté à plusieurs reprises contre la suppression d'un certain nombre de panneaux qu'il devait normalement exécuter;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-41.028

Cour de cassation

il résulte des énonciations du jugement que le conseil de prud'hommes a motivé sa décision sur ces différents points ; que les moyens ne sont pas fondés; Sur le sixième moyen : Attendu que M. Y... reproche encore au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité de repos compensateur, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes est complètement muet en ce qui concerne l'indemnité de repos compensateur; qu'il était tenu de statuer sur cette prétention; Mais attendu que le conseil de prud'hommes, ayant rejeté la demande d'heures supplémentaires, a, par là même, rejeté la demande de repos compensateur; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., ès qualités, et l'ASSEDIC-AGS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 mars 1996, 93-43.795

Cour de cassation

l'employeur à payer une somme à titre de congés payés, le jugement calcule cette somme due au prorata du temps passé sur la base annuelle de 24 jours ouvrables; Qu'en statuant ainsi, alors que la durée du congé annuel est déterminée sur la base de 2,5 jours ouvrables par mois de travail, soit 30 jours ouvrables par an, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Vial à verser à Mme X...

Licenciement économique / PSECassation+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 27 mars 1996, 93-40.336

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir appliqué la convention collective nationale de l'enseignement privé du 22 juillet 1964 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que cette convention collective n'est pas applicable à l'enseignement technique; que, d'autre part, la seule référence à une mention portée par erreur sur une fiche de paie n'est pas assimilable à la volonté délibérée de l'employeur de se soumettre à des dispositions conventionnelles auxquelles il n'est pas assujetti; qu'enfin, d'après la jurisprudence, lorsque la convention ne s'impose pas d'office, la mention sur la feuille de paie permet à l'employeur de choisir les dispositions qu'il applique à son personnel et celles qu'il refuse;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 26 mars 1996, 93-42.703

Cour de cassation

la salariée a saisi le conseil de prud'hommes de demandes tendant notamment au paiement d'un rappel de salaires fondé sur l'application du coefficient 300 correspondant, selon elle, à l'activité qu'elle exerçait, et à la rectification de son certificat de travail pour qu'y figure, comme date d'entrée dans l'entreprise, le 19 octobre 1981 et non pas le 19 avril 1982; Sur le premier moyen : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en rappel de salaires pour la période antérieure au 1er août 1990 en énonçant qu'elle ne pouvait prétendre au coefficient 300 de la convention collective, alors, selon le moyen, que la convention collective du 8 décembre 1971 (applicable jusqu'au 1er août 1990) classait les emplois selon différents coefficients;

Licenciement économique / PSECassation+3
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.501

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Sameca depuis le 3 janvier 1972, en qualité d'aide-opérateur, promu responsable d'exploitation, a reçu, le 30 décembre 1988, de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail, qu'il n'a pas signé, comportant une clause de mobilité ; que le salarié, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1990; Attendu que, pour dire que le salarié était tenu par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.500

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que Mme X..., au service de la société Sameca depuis le 6 juillet 1970, en qualité de monitrice de saisie, a reçu, le 30 décembre 1988, de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail qu'elle n'a pas signé comportant une clause de mobilité; que la salariée, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1990; Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.

12204

Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.499

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que Mme X..., au service de la société Sameca depuis le 1er juillet 1978, en qualité d'aide-opérateur, promue aide-monitrice, a reçu, le 30 décembre 1988 de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail, qu'elle n'a pas signé, comportant une clause de mobilité ; que la salariée, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 19 janvier 1991; Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L.

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