Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.214

Arrêt du 28 mars 1996Pourvoi n° 93-40.214

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que, selon l'arr^et attaqué (Versailles, 3 novembre 1992), M. X. a été engagé le 13 novembre 1972 par la société Avenir publicité, en qualité de manutentionnaire; qu'il a été promu, le 5 janvier 1981, à l'emploi d'afficheur 1re catégorie, coefficient 215; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 ao^ut 1989; que, prétendant notamment qu'il avait droit à des rappels de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'annexe 2 de la convention collective du travail des entreprises de la publicité (tableau de qualification professionnelle) concernaient uniquement la capacité professionnelle du salarié se réclamant de la qualification d'afficheur-monteur 1re catégorie et n'entra^inaient aucune obligation pour l'employeur de fournir une quantité minima de travail; qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, l'arr^et est légalement justifié; que le moyen n'est pas fondé.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arr^et suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Bernard X..., demeurant ...,

en cassation d'un arr^et rendu le 3 novembre 1992 par la cour d'appel de Versailles (15e Chambre), au profit de la société Avenir publicité, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la société Avenir publicité, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Attendu que, selon l'arr^et attaqué (Versailles, 3 novembre 1992), M. X... a été engagé le 13 novembre 1972 par la société Avenir publicité, en qualité de manutentionnaire; qu'il a été promu, le 5 janvier 1981, à l'emploi d'afficheur 1re catégorie, coefficient 215; qu'il a été licencié pour motif économique le 23 ao^ut 1989 ;

que, prétendant notamment qu'il avait droit à des rappels de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, il a saisi la juridiction prud'homale;

Attendu que M. X... fait grief à l'arr^et de l'avoir débouté de sa demande de rappel de salaire, alors, selon le moyen, d'une part, que les juges du fond ont considéré à tort que les dispositions de la convention collective selon lesquelles un afficheur-monteur doit bénéficier d'une moyenne quotidienne de 210 m au sol, ne sont relatives qu'à la définition de la qualification professionnelle et n'engagent nullement l'employeur; que les 210 m au sol doivent ^etre exécutés pour pouvoir bénéficier de la classification prévue par la convention collective; que les 210 m correspondent à 18 panneaux par jour et que la société a écrit à M. X... en ce sens le 7 avril 1989, puisqu'elle lui a rappelé l'engagement de faire 15 à 18 panneaux par jour; alors, d'autre part, que la cour d'appel justifie à tort sa décision en énonçant que le salarié n'aurait pas émis de revendications en ce sens antérieurement; que l'absence de revendications antérieures ne prive pas le salarié du droit de réclamer un rappel de salaires dans le délai légal de la prescription; qu'en réalité, M. X... a protesté à plusieurs reprises contre la suppression d'un certain nombre de panneaux qu'il devait normalement exécuter;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement décidé que les dispositions de l'annexe 2 de la convention collective du travail des entreprises de la publicité (tableau de qualification professionnelle) concernaient uniquement la capacité professionnelle du salarié se réclamant de la qualification d'afficheur-monteur 1re catégorie et n'entra^inaient aucune obligation pour l'employeur de fournir une quantité minima de travail ;

qu'ainsi, abstraction faite de motifs surabondants, l'arr^et est légalement justifié; que le moyen n'est pas fondé;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Avenir publicité, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arr^et;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-huit mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722a8cd580146773ffb4f

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffb4f.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 28 mars 1996.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.