Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.336
Arrêt du 27 mars 1996Pourvoi n° 93-40.336
- Solution
- Rejette la demande ou le recours
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Rejette la demande ou le recours.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Jacqueline X..., prise en qualité de propriétaire de l'Ecole Charlemagne, demeurant ...,
en cassation d'un jugement rendu le 6 octobre 1992 par le conseil de prud'hommes de Toulon (section activités diverses), au profit de Mlle Martine Y..., demeurant ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 février 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Ferrieu, Finance, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu que, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Toulon, 6 octobre 1992), Mlle Y..., enseignante à l'Ecole Charlemagne à Hyères, appartenant à Mme X..., a été licenciée pour motif économique; que faisant valoir qu'elle avait perçu une indemnité de licenciement d'un montant inférieur à celui qui était prévu par la convention collective nationale de l'enseignement privé, elle a saisi la juridiction prud'homale;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement d'avoir appliqué la convention collective nationale de l'enseignement privé du 22 juillet 1964 et de l'avoir, en conséquence, condamné à payer une somme à titre de complément d'indemnité de licenciement, alors, selon le moyen, d'une part, que cette convention collective n'est pas applicable à l'enseignement technique; que, d'autre part, la seule référence à une mention portée par erreur sur une fiche de paie n'est pas assimilable à la volonté délibérée de l'employeur de se soumettre à des dispositions conventionnelles auxquelles il n'est pas assujetti; qu'enfin, d'après la jurisprudence, lorsque la convention ne s'impose pas d'office, la mention sur la feuille de paie permet à l'employeur de choisir les dispositions qu'il applique à son personnel et celles qu'il refuse;
Mais attendu qu'ayant constaté que les fiches de paie délivrées à la salariée par Mme X... faisaient mention expresse de la convention collective de l'enseignement privé, le conseil de prud'hommes a exactement décidé que l'intéressée pouvait l'invoquer à l'encontre de l'employeur qui en avait ainsi fait une application volontaire; que, par ailleurs, le moyen est nouveau en sa troisième branche et que, mélangé de fait et de droit, il est, sur ce point, irrecevable;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers Mlle Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-sept mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a9cd580146773ffc27
