Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.500

Arrêt du 21 mars 1996Pourvoi n° 93-40.500

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de rupture
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que Mme X., au service de la société Sameca depuis le 6 juillet 1970, en qualité de monitrice de saisie, a reçu, le 30 décembre 1988, de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail qu'elle n'a pas signé comportant une clause de mobilité; que la salariée, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1990.
  • Réponse: Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L. 121-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter; que la salariée, qui n'a pas formé de réclamation dans le délai prévu, a exécuté les obligations mises à sa charge et a perçu les salaires correspondants sans émettre la moindre réserve; que le contrat de travail du 30 décembre 1988 a bien été exécuté et que la clause de mobilité est valable.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Thérèse X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 septembre 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit de la société Sociag, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 7 février 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, Mme Barberot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lecante, Bèque, Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barberot, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur le moyen unique :

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ;

Attendu que Mme X..., au service de la société Sameca depuis le 6 juillet 1970, en qualité de monitrice de saisie, a reçu, le 30 décembre 1988, de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail qu'elle n'a pas signé comportant une clause de mobilité; que la salariée, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licenciée pour motif économique le 31 décembre 1990;

Attendu que, pour dire que la salariée était tenue par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour la débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L. 121-1 du Code du travail dispose que le contrat de travail peut être constaté dans les formes qu'il convient aux parties contractantes d'adopter; que la salariée, qui n'a pas formé de réclamation dans le délai prévu, a exécuté les obligations mises à sa charge et a perçu les salaires correspondants sans émettre la moindre réserve; que le contrat de travail du 30 décembre 1988 a bien été exécuté et que la clause de mobilité est valable;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'acceptation par la salariée de la modification de son contrat de travail en y incluant une clause de mobilité, ne pouvait résulter de la seule poursuite par elle du travail, la cour d'appel, qui n'a pas relevé d'autres éléments dont aurait pu être déduite la volonté de l'intéressée d'accepter cette modification, a violé les textes susvisés;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 septembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai;

Condamne la société Sociag, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt et un mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailModification du contrat

Identifiants et source

Identifiant source
613722aacd580146773ffd00

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722aacd580146773ffd00.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 21 mars 1996.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.