Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1018

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée21 mars 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-40.498

Cour de cassation

Vu les articles 1134 et 1273 du Code civil ; Attendu que M. X..., au service de la société Sameca, en qualité de chef d'atelier depuis le 1er septembre 1968, a reçu, le 30 décembre 1988 de son employeur, préalablement à l'absorption de la société Sameca par la société Sociag, un contrat de travail, qu'il n'a pas signé, comportant une clause de mobilité; que le salarié, ayant refusé de rejoindre sa nouvelle affectation après la fermeture de l'établissement, a été licencié pour motif économique le 14 janvier 1991; Attendu que, pour dire que le salarié était tenu par le contrat de travail du 30 décembre 1988 et pour le débouter de sa demande en paiement d'un complément d'indemnité de licenciement, la cour d'appel a retenu que l'article L. 121-1 du

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 mars 1996, 93-41.208

Cour de cassation

Mme X..., salariée de la société Mobijer, a été licenciée pour motif économique le 28 janvier 1991 et a saisi la juridiction prud'homale; Attendu que pour condamner la société à payer à Mme X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient qu'une autre salariée avait été engagée pour un emploi qui n'avait pas été proposé à Mme X...; Attendu, cependant, qu'en relevant d'office ce moyen, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 janvier 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-44.595

Cour de cassation

l'employeur ne démontrait pas l'absence d'un usage fixe, général et constant, permettant d'exclure les salariés non présents au 31 décembre du versement de la prime de fin d'année, les juges du fond ont renversé la charge de la preuve en violation des articles 1315 du Code civil et 9 du Code de procédure civile; et alors que, troisièmement, en retenant le versement de la prime à d'autres salariés qui en ont bénéficié au prorata temporis, sans rechercher si ces précédents n'avaient pas un caractère exceptionnel s'opposant à l'existence d'une règle constante, générale et fixe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a fait ressortir qu'il existait dans l'entreprise un usage suivant lequel la prime…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 93-40.304

Cour de cassation

l'employeur dans ses conclusions d'appel, ni vérifier s'il aurait existé entre les parties un accord tendant au surclassement de l'intéressé; Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a fait ressortir que M. Z... exerçait des fonctions correspondant à celles de chef de fabrication, coefficient II A, mentionnées sur ses bulletins de salaire, a exactement décidé que l'intéressé relevait de la classification des cadres; que le moyen n'est pas fondé; Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche : Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que la cour d'appel a dit que la société était redevable envers M. Z...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 mars 1996, 92-43.446

Cour de cassation

l'employeur lui avait reconnu une telle qualification; que le moyen n'est pas fondé; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Bachelier et Billaud, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 mars 1996, 93-40.183

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Cordier et ses enfants, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur, en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1°/ de M. Abilio X... Silva Z..., demeurant ..., 2°/ du GARP, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 mars 1996, 92-45.026

Cour de cassation

il résulte des termes clairs et précis de la lettre du 4 janvier 1990 que Mme X... n'était appelée à devenir secrétaire d'établissement en titre, au coefficient 190 qu'à compter du 1er juillet 1990 et qu'elle n'exerçait les fonctions de ce poste à compter du 1er janvier 1990 qu'en qualité d'employée de service administratif au coefficient 170 D et de secrétaire remplaçante en l'absence de la titulaire ; et qu'en considérant qu'à son retour de congé le 25 mai 1990, Mme X... devait retrouver son poste de secrétaire d'établissement et non celui de secrétaire remplaçante, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 4 janvier 1990 en violation de l'article 1134 du Code civil; alors que, d'autre part, à la condition d'être décidée dans l'intérêt de l'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 mars 1996, 92-44.246

Cour de cassation

Le reçu pour solde de tout compte établi en exécution d'une convention de conversion n'a d'effet libératoire que dans la mesure où la convention de conversion est valable. Ainsi ayant constaté que la convention de conversion était nulle et de nul effet, la cour d'appel a pu décider que la signature du reçu par le salarié ne faisait pas obstacle à la recevabilité de sa demande de dommages-intérêts fondée sur l'absence de motif économique de rupture.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.895

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéa 3 et 4 et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour rejeter les demandes formées par MM. F... Y..., Z..., Vanni et B... tendant au paiement de salaires et indemnités pour le mois d'octobre 1988, de sommes dues au titre des congés payés et de rappel de salaires au titre des pourboires non distribués intégralement, la cour d'appel a énoncé qu'après avoir, dans les conclusions qu'ils avaient déposées, développé les moyens invoqués en faveur de l'existence de contrats à durée déterminée, les intéressés se bornaient à indiquer subsidiairement pour l'hypothèse d'une qualification des contrats, en contrats à durée indéterminée, à "tenir pour répétées les écritures de première instance" et que faute de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-44.721

Cour de cassation

par jugement du 19 septembre 1988, ne pouvait refuser de prononcer la nullité du licenciement de ce salarié intervenu le 4 janvier 1988, pendant la période de suspension de son contrat, en violation des articles L. 122-32-1 et L. 122-32-2 du Code du travail ; Mais attendu qu'ayant relevé qu'à la date du licenciement l'employeur ignorait le caractère professionnel de l'accident, la cour d'appel a décidé à juste titre, que les dispositions de l'article L. 122-32-1 avaient été respectées ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Fonderie Jurine, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.896

Cour de cassation

l'employeur de procéder à un licenciement économique, la cour d'appel a énoncé qu'un accord d'entreprise du 18 juillet 1980, pris en application des articles 4 et 5 de la convention collective du 25 janvier 1957, devenus les articles 10 b et 11 b de la convention collective du 15 mai 1984, avait instauré le caractère indéterminé des relations de travail ; qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si, dans l'hypothèse considérée, ces dispositions n'étaient pas moins favorables aux salariés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 132-23 du Code du travail ; et alors, enfin, qu'aux termes de l'accord du 18 juillet 1980, conclu entre la société Cannes balnéaire et l'intersyndicale CGC-FO-CFDT des cadres et

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