Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.183
Arrêt du 12 mars 1996Pourvoi n° 93-40.183
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Silva Z., la prime était calculée sur un taux de rémunération horaire, sans rechercher si cette pratique était étendue à tous les autres salariés, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'usage.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Gilles Y..., agissant en sa qualité de mandataire-liquidateur de la société anonyme Cordier et ses enfants, demeurant 4, Le Parvis de Saint-Maur, 94100 Saint-Maur,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 novembre 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit :
1°/ de M. Abilio X... Silva Z..., demeurant ...,
2°/ du GARP, dont le siège est ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 janvier 1996, où étaient présents : Mme Ridé, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;
Sur le rapport de Mme le conseiller Ridé, les observations de Me Foussard, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 1992), que M. X... Silva Z..., embauché par la société J. Cordier et ses enfants le 4 septembre 1979, en qualité de fraiseur, puis devenu chef de groupe, a été licencié pour motif économique le 12 avril 1991, à la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société; qu'en faisant valoir que la prime de treizième mois, en usage, selon lui, dans l'entreprise, ne lui avait pas été réglée entre 1986 et 1990, il a engagé une action prud'homale pour voir fixer sa créance à ce titre;
Attendu que M. Y..., mandataire-liquidateur de la société Cordier, fait grief à l'arrêt d'avoir, pour décider que des primes de treizième mois restaient dues au salarié, admis l'existence d'un usage dans l'entreprise, alors, selon le moyen, premièrement, que l'usage, qui implique la fixité de l'avantage consenti, suppose que cet avantage soit régi par des règles prédéterminées quant à son attribution et à sa liquidation; qu'en omettant de rechercher si, en l'espèce, la prime de treizième mois n'était pas liée à l'existence des résultats d'exploitation et si cette circonstance n'excluait pas, par elle-même, l'existence d'un usage, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'usage; alors, deuxièmement, que la généralité de l'usage suppose que les règles prédéterminées, quant à l'attribution et à la liquidation de l'avantage, concernent la collectivité des salariés; qu'en se bornant à faire état de ce que, s'agissant de M. X... Silva Z..., la prime était calculée sur un taux de rémunération horaire, sans rechercher si cette pratique était étendue à tous les autres salariés, la cour d'appel a, en tout état de cause, privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et des règles régissant l'usage;
Mais attendu qu'appréciant les éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, la cour d'appel a relevé que le versement de la prime avait revêtu un caractère général et constant et qu'il avait été effectué selon une modalité fixe de calcul; qu'elle a ainsi, sans encourir les griefs du moyen, caractérisé l'existence de l'usage invoqué par le salarié;
Que le moyen ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y..., envers M. X... Silva Z... et le GARP, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.
Références
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Identifiants et source
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- 613722a8cd580146773ffb4b
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffb4b.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 mars 1996.
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