Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.304

Arrêt du 13 mars 1996Pourvoi n° 93-40.304

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Selon l'arrêt attaqué, M. Z. a été engagé, le 18 mai 1981, par la société Les Carrières du pays de Bray; qu'il a été licencié pour motif économique; que, prétendant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Carrières du pays de Bray à payer à M. Z. des rappels de salaires, avec les congés payés y afférents à partir de 1981, et à remettre les bulletins de paie correspondants, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée.
  • Portée: Attendu que la cour d'appel a dit que la société était redevable envers M. Z. d'un rappel de salaire à compter du 18 mai 1981.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

21 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Les Carrières du pays de Bray, dont le siège social est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 19 novembre 1992 par la cour d'appel de Rouen (Chambre sociale), au profit de M. Michel Z..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 31 janvier 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, conseillers, M. Frouin, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Monboisse, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Les Carrières du pays de Bray, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. Z... a été engagé, le 18 mai 1981, par la société Les Carrières du pays de Bray; qu'il a été licencié pour motif économique; que, prétendant qu'il n'avait pas été rempli de ses droits, il a saisi la juridiction prud'homale en vue d'obtenir le paiement d'un rappel de salaire et d'indemnités de congés payés;

Sur le premier moyen :

Attendu que la société fait grief à l'arrêt d'avoir dit que M. Z... était en droit de réclamer un rappel de salaires fondé sur la qualification de cadre, d'avoir renvoyé les parties à faire le calcul du rappel de salaires et du rappel de congés payés y afférents et d'avoir ordonné la remise par l'employeur des bulletins de paie rectifiés sous astreinte, alors, selon le moyen, d'une part, que, d'après les classifications professionnelles de la convention collective des industries extractives françaises pour la céramique et la verrerie, applicable à l'entreprise, le chef d'équipe 1er échelon, coefficient 175 (fabrication et production), dans la catégorie des "chefs d'équipe et agents de maîtrise", "exerce une autorité effective et permanente sur un petit nombre d'ouvriers (responsabilités limitées et commandement restreint). Peut participer manuellement de façon continue à la production"; que ne justifie pas légalement sa décision, au regard de ces dispositions conventionnelles et l'article 1134 du Code civil, l'arrêt attaqué qui considère que M. Z... aurait occupé un poste de cadre au service des Carrières du pays de Bray, faute de s'être expliqué sur le moyen des conclusions d'appel de la société faisant valoir qu'il était établi par les attestations concordantes de M. B..., ancien directeur général de la société du 1er mai 1983 au 30 juin 1990, mais encore de M. A..., OS3, de M. C..., conducteur d'engins, de M. X..., chauffeur de carrières, que M. Z... avait travaillé manuellement à la production et n'avait eu sous ses ordres que deux personnes, à savoir MM. A... et Y..., fonction

effective correspondant à celle susmentionnée de chef d'équipe 1er échelon dans la catégorie des chefs d'équipe et agents de maîtrise; et alors, d'autre part, que la qualification professionnelle se détermine par les fonctions réellement exercées, sauf accord non équivoque de surclassement du salarié; qu'il s'ensuit que viole l'article 1134 du Code civil l'arrêt attaqué qui, pour considérer que M. Z... occupait un poste de cadre, retient l'existence de la mention de chef de fabrication, coefficient II A, sur ses bulletins de paie et son affiliation à la Caisse des cadres, sans tenir compte de ses fonctions effectives invoquées par l'employeur dans ses conclusions d'appel, ni vérifier s'il aurait existé entre les parties un accord tendant au surclassement de l'intéressé;

Mais attendu que la cour d'appel qui, répondant aux conclusions, a fait ressortir que M. Z... exerçait des fonctions correspondant à celles de chef de fabrication, coefficient II A, mentionnées sur ses bulletins de salaire, a exactement décidé que l'intéressé relevait de la classification des cadres; que le moyen n'est pas fondé;

Mais sur le second moyen, pris en sa seconde branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la cour d'appel a dit que la société était redevable envers M. Z... d'un rappel de salaire à compter du 18 mai 1981;

Qu'en statuant ainsi, alors que le salarié ne demandait un rappel de salaire que sur cinq années, la cour d'appel a violé le texte susvisé;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Les Carrières du pays de Bray à payer à M. Z... des rappels de salaires, avec les congés payés y afférents à partir de 1981, et à remettre les bulletins de paie correspondants, l'arrêt rendu le 19 novembre 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Rouen; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen, autrement composée;

Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Rouen, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du treize mars mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementLicenciement économique / PSESalaire / rémunérationCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
613722a8cd580146773ffb54

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722a8cd580146773ffb54.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 13 mars 1996.

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