Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1019

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée28 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.211

Cour de cassation

la salariée faisait valoir ; que la notion de référence explicite portée consciemment et volontairement sur le bulletin de salaire, d'une convention collective étendue dans une entreprise dont l'activité correspond au champ d'application est restée sans réponse ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont retenu que l'activité de fabrication et celle de commercialisation assumée par les Etablissements Difinco formaient un ensemble unique et que l'activité principale était celle de fabrication, relevant de la convention du textile ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Cherbe et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-43.210

Cour de cassation

la salariée faisait valoir ; que la notion de référence explicite portée consciemment et volontairement sur le bulletin de salaire d'une convention collective étendue dans une entreprise dont l'activité correspond au champ d'application est restée sans réponse ; Mais attendu que les juges du fond, qui ont répondu aux conclusions, ont retenu que l'activité de fabrication et celle de commercialisation assumée par les Etablissements Difinco formaient un ensemble unique et que l'activité principale était celle de fabrication, relevant de la convention collective du textile ; qu'ils ont ainsi légalement justifié leur décision ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Cherbe et Cie, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 février 1996, 92-40.899

Cour de cassation

Vu les articles 954, alinéas 3 et 4, et 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que pour rejeter les demandes formées par MM. H..., D..., Y..., K..., Z..., E... et A... tendant au paiement de salaires et indemnités pour le mois d'octobre 1988, et de sommes dues au titre des congés payés, et celles formées par les cinq derniers nommés, relatives à un rappel de salaires au titre des pourboires non distribués intégralement, la cour d'appel a énoncé qu'après avoir, dans les conclusions qu'ils avaient déposées, développé les moyens invoqués en faveur de l'existence de contrats à durée déterminée, les intéressés se bornaient à indiquer subsidiairement pour l'hypothèse d'une qualification des contrats en contrats à durée indéterminée, à "tenir

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.310

Cour de cassation

Vu les articles L. 143-11-8 et D. 143-2 du Code du travail ; Attendu que, selon le second de ces textes, le montant maximum de la garantie prévue à l'article L. 143-11-8 du Code du travail est fixé à treize fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d'assurance-chômage lorsque les créances résultent de dispositions législatives ou réglementaires ou des stipulations d'une convention collective et sont nées d'un contrat de travail dont la conclusion est antérieure de plus de six mois à la décision prononçant le redressement judiciaire et, dans les autres cas, le montant de cette garantie est limité à quatre fois le plafond ; que le montant de la garantie s'apprécie à la date à laquelle est due la créance du salarié et au plus tard à la date du jugement arrêtant le plan ou…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 21 février 1996, 93-41.181

Cour de cassation

la salariée, a pu décider que le licenciement avait un motif économique ; que, dès lors, le premier moyen n'est pas fondé en ses deuxième et troisième branches et est inopérant dans sa dernière branche ; Attendu, enfin, que le conseil de prud'hommes a estimé que l'existence d'un préjudice n'était pas établie ; que le second moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 5 000 francs ; Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Rejette également la demande présentée par la société Lesouef sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 92-45.181

Cour de cassation

l'employeur la charge de la preuve de la réalité du motif du licenciement économique, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur, qui invoquait la suppression des emplois de Mmes Y... et Z... avait recruté d'autres laborantines, et qu'il n'avait pas assuré l'adaptation des salariées et l'évolution de leurs emplois ; qu'elle a pu en déduire sans méconnaître les règles relatives à la charge de la preuve, que les licenciements n'étaient pas justifiés par un motif économique ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne le Laboratoire d'analyses biologiques des Récollets, envers Mmes Y..., Z... et le trésorier-payeur général, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 20 février 1996, 93-40.199

Cour de cassation

par lettre du 22 juillet 1991, et qui a constaté également que les deux personnes entre lesquelles les fonctions de la salariée licenciée ont été réparties, avaient été respectivement engagées les 27 mai 1991 et 3 septembre 1990, soit antérieurement au licenciement litigieux, ne pouvait, sans contradiction, décider que la suppression de poste alléguée n'était pas établie du seul fait d'un prétendu double recrutement postérieur au licenciement litigieux ; que l'arrêt attaqué se trouve ainsi privé de motifs en violation de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, que la cour d'appel qui, à aucun moment, n'a relevé une contestation quelconque relative aux difficultés économiques rencontrées par la société Baudry, ne pouvait reprocher à la société de ne pas s'être expliquée sur…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 février 1996, 92-41.389

Cour de cassation

l'employeur, liée à la suppression des fonctions de réalisateur jusqu'alors exercées par le salarié, était fondée sur un motif économique, et qu'elle condamnait, par ailleurs, cet employeur, qui n'avait respecté aucune des formalités de la procédure légale de licenciement à des dommages-intérêts pour ce motif, ce dont il résultait qu'en l'absence de toute lettre de rupture, le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement dans ses dispositions relatives au rejet de la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 6 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.874

Cour de cassation

l'employeur, qui fait état d'une restructuration dans l'intérêt de l'entreprise ne justifie d'aucune circonstance contraignante" et que "la volonté de motiver le personnel par le biais d'une modification de la structure de la rémunération ne constitue pas en elle-même une cause économique" (v. arrêt attaqué, p.3), la cour d'appel a violé les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que c'est sans méconnaitre la portée de l'accord d'entreprise que la cour d'appel a estimé, par une appréciation souveraine des preuves, que l'affectation des salariées auprès du GIE, accompagnée d'un changement dans la structure de leur rémunération, constituait une modification substantielle des contrats de travail ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 92-43.364

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article 8, alinéa 1 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986 "qu'un salarié ne peut bénéficier d'une convention de conversion qu'à la condition d'avoir au moins deux ans d'ancienneté" ; que les périodes effectuées pour le compte d'une entreprise temporaire ne sont pas prises en comte pour le calcul de l'ancienneté du salarié ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé, par refus d'application, les dispositions précitées de l'article 8, alinéa 2 de l'accord national interprofessionnel du 20 octobre 1986, et, par fausse application, celles de l'article L. 124-6 du Code du travail ; alors, d'autre part, que les périodes indemnisées au titre d'une convention de conversion ne sont pas

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 février 1996, 93-40.039

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jacques X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 octobre 1992 par la cour d'appel de Chambéry (Chambre sociale), au profit de la société GSI Ingénierie et service, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de M.

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