Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1020

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée6 février 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.732

Cour de cassation

l'employeur, la réorganisation de l'entreprise ayant motivé la modification du contrat de travail du salarié n'avait pas été décidée dans l'intérêt de celle-ci, en vue d'en améliorer la rentabilité, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu qu'en retenant que les difficultés économiques invoquées par la société n'étaient pas sérieuses, la cour d'appel a fait ressortir que la mesure envisagée par l'employeur n'était pas dictée par l'intérêt de l'entreprise ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Rubelli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-43.634

Cour de cassation

par lettre recommandée du 7 novembre 1988, le motif énoncé étant la "suppression de l'emploi lié à la restructuration d'un service" ; Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Coopérative Agricole d'Abbeville à lui verser des dommages-intérêts l'arrêt infirmatif attaqué, a estimé que le motif énoncé dans la lettre de rupture était insuffisant, ce qui équivalait à une absence de motif ; Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration, énonce un motif précis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 février 1996, 92-45.319

Cour de cassation

l'employeur tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail a le devoir d'assurer l'adaptation des salariés à l'évolution de leurs emplois ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... menuisier aluminium OHQ au service de la société Stem, aux droits de laquelle se trouve M. Y..., depuis 1984, a été licencié pour motif économique le 31 décembre 1988 ; Attendu que, pour décider que ce licenciement était justsifié, l'arrêt attaqué relève que l'emploi de M. X... a été transformé et que M. Y... a recruté deux autres salariés de qualification différente ; Qu'en statuant ainsi, sans s'expliquer sur la possibilité pour M. X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 janvier 1996, 92-43.074

Cour de cassation

il résulte des énonciations de l'arrêt que la cour d'appel a fait ressortir que la salariée travaillait à temps complet ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen du pourvoi incident de Mme X... : Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à se voir accorder des rappels de salaires, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement sur la base de 54 heures de travail effectives par semaine, y compris des majorations pour heures supplémentaires aux motifs que la preuve de l'exécution effective d'heures supplémentaires n'est pas rapportée, les témoignages et attestations étant contradictoires à cet égard, alors, selon le moyen, qu'en se déterminant ainsi, sans analyser, même de façon

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-43.632

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que M. X... avait régulièrement dénoncé le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé le 30 avril 1990, alors, selon le moyen, d'une part, que le salarié ne pouvait légitimement se prétendre victime d'une erreur excusable sur la personne de l'employeur qui lui avait consenti son contrat de travail, lui payait son salaire, l'avait licencié, et au nom duquel était libellé le reçu pour solde ; que la cour d'appel n'a pas caractérisé la création, par l'employeur d'une confusion fautive ; que l'arrêt manque de base légale au regard de l'article L. 122-17 du Code du travail ; alors, d'autre part, que la seule mention de l'objet de la demande ne constitue pas une motivation, qu'il y a violation des mêmes textes ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 92-42.682

Cour de cassation

la salariée a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir estimé que son licenciement avait eu une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que l'arrêt a constaté que l'employeur, après avoir procédé, en raison des difficultés économiques de l'entreprise, à une nouvelle répartition des secteurs de vente, avait affecté la salariée, dont le secteur avait été absorbé, conformément à la clause de mobilité incluse dans le contrat, à un nouveau secteur géographique ; qu'il en résultait que cette mutation ne constituait pas une modification substantielle des conditions de travail de l'intéressée, en sorte que son refus injustifié d'accepter cette mutation constituait une cause réelle et sérieuse de licenciement étrangère à la grossesse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-40.745

Cour de cassation

considérant que la preuve de prêts et avances consentis par la société Métalinor à M. X... était rapportée par le relevé de compte versé aux débats, la cour d'appel a violé l'article 1326 du Code civil par refus d'application ; alors qu' ensuite l'existence d'un compte courant suppose un accord de volonté d'où il suit qu'en affirmant qu'existait entre les parties un compte courant sans avoir au préalable constaté l'existence d'un accord de volonté en ce sens, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; alors qu'enfin l'employeur qui fait une avance en espèces ne peut se rembourser qu'au moyen de retenues successives ne dépassant pas le dixième du montant du salaire exigible ; d'où il suit qu'en

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Cour de cassation, Chambre sociale, 24 janvier 1996, 93-45.741

Cour de cassation

la sociétéTook-Took et ses mandataires de justice à rechercher les conséquences, au regard du défaut de création d'un lien de subordination, ne pouvant résulter du seul écrit du 2 janvier 1991, d'un détournement de matériel de la société et aussi de valeurs appartenant à l'entreprise commis par Mme Z..., l'arrêt infirmatif attaqué, qui s'est abstenu de constater la moindre régularisation ou l'exercice par l'employeur prétendu de son pouvoir hiérarchique pour y parvenir, n'a pas légalement justifié, au regard de l'article L. 511-1 du Code du travail, sa déclaration de compétence au profit de la juridiction prud'homale ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a retenu que Mme Z... après avoir mis fin à ses mandats sociaux, a, sous la

Licenciement économique / PSERejet+4
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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.683

Cour de cassation

considérant que la société BMSA s'était artificiellement exonérée de son obligation de procéder au licenciement économique du salarié et qu'elle était tenue en conséquence au paiement de l'indemnité contractuelle de rupture stipulée dans le groupe Crédit agricole ; que, de plus, le contrat de travail à durée indéterminée conclu par M. X... avec la société BMSA au service de laquelle il avait été détaché par la société Sogequip ne prévoyait nullement qu'au cas où il serait mis prématurément fin au détachement de trois ans par la société Sogequip, la société BMSA devrait procéder au licenciement de l'intéressé et lui verser les indemnités prévues dans ce cas ; qu'il s'ensuit que, ayant constaté que la société Sogequip avait mis fin prématurément

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.603

Cour de cassation

par lettre de la société Sogequip du 10 janvier 1989 lui notifiant son détachement pour trois ans ; qu'il a signé un contrat avec la société Bertrand Michel le 9 septembre 1988 ; que, le 15 juin 1991, cette société a demandé à la société Sogequip de mettre fin au détachement ; que, le 28 janvier 1991, la société Sogequip a informé M. X... de sa réintégration dans les effectifs de la CNCA qui lui a alors proposé un poste de directeur administratif et financier ; que M. X... ayant émis des réserves sur le niveau de cet emploi qu'il estimait ne pas être l'équivalent de celui qu'il quittait, un différend a opposé les parties, au terme duquel la société Sogequip a, par lettre du 6 mai 1991, estimé que le contrat de travail avait été rompu du "fait" de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 23 janvier 1996, 94-40.443

Cour de cassation

Viole les articles L. 321-1-1 et L. 122-14-2 du Code du travail la cour d'appel qui déboute un salarié de sa demande de dommages-intérêts, alors que l'absence de réponse de l'employeur à la demande du salarié l'invitant à lui préciser les critères relatifs à l'ordre des licenciements laisse celui-ci dans l'ignorance du motif réel de son licenciement, lequel est, dès lors, dépourvu de cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-43.843

Cour de cassation

l'employeur qu'il appartenait d'établir que la clientèle n'avait pas été fidélisée, et ce, alors surtout qu'un repreneur était intervenu dans le cadre de la liquidation et avait livré des clients de M. X..., ainsi que ce dernier en justifiait par les pièces versées aux débats ; qu'ainsi, en rejetant la demande en paiement d'une indemnité de clientèle aux motifs qu'il n'était pas établi que celle créée par le salarié ait été fidélisée, alors pourtant que c'était à l'employeur et à lui seul qu'il appartenait de rapporter la preuve de cette absence de fidélisation, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé les articles 1315 du Code civil et L. 751-9 du Code du travail ; Mais attendu que, sans inverser la charge de la preuve, la cour d

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