Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-43.634
Arrêt du 6 février 1996Pourvoi n° 92-43.634
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Coopérative Agricole d'Abbeville à verser 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X., l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai.
- Portée: Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Coopérative Agricole d'Abbeville à lui verser des dommages-intérêts l'arrêt infirmatif attaqué, a estimé que le motif énoncé dans la lettre de rupture était insuffisant, ce qui équivalait à une absence de motif.
- Portée: Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration, énonce un motif précis, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société civile la Coopérative Agricole d'Abbeville, dont le siège est 68, Rive Droite, 80100 Abbeville, en cassation d'un arrêt rendu le 18 juin 1992 par la cour d'appel d'Amiens (2ème chambre sociale), au profit de M. Gérard X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 décembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, M. Martin, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Vuitton, avocat de la société civile la Coopérative Agricole d'Abbeville, de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de M. X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 122-14.2 et l'article L. 321-1 du Code du travail, dans leur rédaction alors applicable ;
Attendu que M. X... a été licencié pour motif économique par lettre recommandée du 7 novembre 1988, le motif énoncé étant la "suppression de l'emploi lié à la restructuration d'un service" ;
Attendu que pour décider que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et pour condamner la société Coopérative Agricole d'Abbeville à lui verser des dommages-intérêts l'arrêt infirmatif attaqué, a estimé que le motif énoncé dans la lettre de rupture était insuffisant, ce qui équivalait à une absence de motif ;
Qu'en statuant ainsi alors que la lettre de licenciement qui fait état d'une suppression d'emploi consécutive à une restructuration, énonce un motif précis, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Coopérative Agricole d'Abbeville à verser 100 000 francs à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse à M. X..., l'arrêt rendu le 18 juin 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ;
Condamne M. X..., envers la société civile la Coopérative Agricole d'Abbeville, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du six février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
470
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613722aacd580146773ffd6e
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613722aacd580146773ffd6e.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 6 février 1996.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
