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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1021

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée17 janvier 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.746

Cour de cassation

l'employeur à la salariée et produite aux débats que Mlle X... était rémunérée forfaitairement et était tout à fait libre d'organiser son temps de travail ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce point, le conseil de prud'hommes a privé son jugement de base légale au regard des articles 1134 du Code civil et L. 212-5 du Code du travail ; alors, d'autre part, en toute hypothèse, qu'à supposer que Mlle X... ait eu droit au paiement de ses heures supplémentaires, dès lors que leur existence même était contestée par la société, il lui incombait de prouver avec précision le nombre d'heures qu'elle aurait effectuées et à quelles dates ; qu'en se bornant à dire que "la demanderesse travaillant en équipe, les autres salariées ayant été payées de leurs heures

12242

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.843

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de Champagne-Ardennes, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, MM. Monboisse, Finance, conseillers, MM. Frouin, Boinot, Mme Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Licenciement économique / PSERejet+3
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12243

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 92-42.839

Cour de cassation

l'employeur dans l'administration de la preuve qui lui incombait , ont estimé, par une appréciation souveraine des seuls éléments qui leur étaient soumis, que M. X... n'établissait pas le règlement des salaires réclamés ; Que le moyen ne peut donc être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à M. Y... la somme de 20 567 francs à titre d'indemnité de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en se bornant à affirmer que l'indemnité dont le montant était contesté par l'appelant était incontestablement due, sans préciser le moindre élément établissant cette créance, la cour d'appel a privé sa décision de motif, violant l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais

12244

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 janvier 1996, 94-42.103

Cour de cassation

l'employeur ne peut se prévaloir de leur inobservation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 7 mars 1994, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ; Condamne l'Association sportive de Mouleydier-Saint-Capraise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.804

Cour de cassation

l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend opposant la Fondation à son personnel concernait le contrat de travail et que le décret du 29 juillet 1960 ne dérogeait pas aux dispositions légales relatives à la cessation de celui-ci dans

12246

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.803

Cour de cassation

il résulte de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 que lorsque la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat, le personnel enseignant a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat dans le cadre d'un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ;

12247

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.802

Cour de cassation

l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend opposant la Fondation à son personnel concernait le contrat de travail et que le décret du 29 juillet 1960, ne dérogeait pas aux dispositions légales relatives à la cessation de celui-ci dans

12248

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.801

Cour de cassation

il résulte de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 que lorsque la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat, le personnel enseignant a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat dans le cadre d'un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ;

12249

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.800

Cour de cassation

l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend opposant la Fondation à son personnel concernait le contrat de travail et que le décret du 29 juillet 1960, ne dérogeait pas aux dispositions légales relatives à la cessation de celui-ci dans

12250

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.807

Cour de cassation

il résulte de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 que lorsque la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat, le personnel enseignant a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat dans le cadre d'un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ;

12251

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.806

Cour de cassation

l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend opposant la Fondation à son personnel concernait le contrat de travail et que le décret du 29 juillet 1960, ne dérogeait pas aux dispositions légales relatives à la cessation de celui-ci dans

12252

Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.805

Cour de cassation

l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend opposant la Fondation à son personnel concernait le contrat de travail et que le décret du 29 juillet 1960, ne dérogeait pas aux dispositions légales relatives à la cessation de celui-ci dans

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