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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.806

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementLicenciement économique / PSEPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunérationAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
09/01/1996
Numéro d'affaire
92-43.806

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association la Fondation scolaire et culturelle à vocation internat…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par l'association la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale dite FSCVI, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 juin 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre A), au profit de Mme Marguerite X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 novembre 1995, où étaient présents : M.

Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

Carmet, Brissier, conseillers, Mme Brouard, conseiller référendaire, M.

Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Girard-Thuilier, les observations de la SCP Gatineau, avocat de l'association la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale dite FSCVI, de Me Hemery, avocat de Mme X..., les conclusions de M.

Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 juin 1992), que la Fondation scolaire et culturelle à vocation internationale (FSCVI) possédait un établissement à Draveil, l'Ecole internationale européenne de Paris sous contrat d'association avec l'Etat depuis 1981 ; qu'elle a pris la décision de fermer cet établissement à compter du 1er juillet 1988 et a demandé à l'autorité administrative compétente la résiliation du contrat d'association ; qu'elle a alors sollicité et obtenu l'autorisation de licencier le personnel protégé et a notifié à l'ensemble des salariés concernés leur licenciement consécutif à la fermeture de l'établissement ; Sur le premier moyen : Attendu que la FSCVI fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité compensatrice de préavis et d'indemnité conventionnelle de licenciement alors, selon le moyen, qu'il résulte de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 que lorsque la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat, le personnel enseignant a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat dans le cadre d'un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ; qu'en faisant application de ces dispositions en l'espèce, la cour d'appel a violé le texte susvisé et les articles L. 122-14 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le différend opposant la Fondation à son personnel concernait le contrat de travail et que le décret du 29 juillet 1960, ne dérogeait pas aux dispositions légales relatives à la cessation de celui-ci dans le cadre de licenciement pour motif économique, a exactement décidé que les salariés licenciés avaient droit aux indemnités de rupture ; Sur le second moyen : Attendu que la FSCVI fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au payement d'une indemnité conventionnelle de licenciement correspondant à un mois de salaire par année d'ancienneté, alors, selon le moyen, que la convention collective énonçant en son article 1er que le "personnel" de l'EIEP est composé à la fois de fonctionnaires, d'agents contractuels et d'enseignants sous contrats d'association avec l'Etat, la cour d'appel ne pouvait faire état de la double qualité de personnel et de salarié des demandeurs pour leur appliquer une disposition concernant les "personnels contractuels", catégorie qui ne visait que les agents contractuels à l'exception des maîtres rémunérés par l'Etat ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a dénaturé la convention collective et violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, que les dispositions de l'article 17 de la convention collective d'établissement relative au "personnel contractuel", étaient applicables au personnel sous contrat d'association avec l'Etat ; que le moyen n'est pas fondé ; Et sur la demande présentée par le défendeur sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu de faire droit partiellement à cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la FSCVI à payer à Mme X... la somme de 2 000 francs en application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile La condamne également, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf janvier mil neuf cent quatre-vingt-seize. 170