Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1022

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée9 janvier 1996
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 9 janvier 1996, 92-43.808

Cour de cassation

il résulte de l'article 11 du décret du 28 juillet 1960 que lorsque la résiliation de son contrat est la conséquence de la résiliation du contrat d'association conclu entre l'établissement et l'Etat, le personnel enseignant a la possibilité de demander soit son intégration dans les cadres de l'enseignement public, soit la conclusion d'un nouveau contrat avec l'Etat dans le cadre d'un autre établissement placé sous le régime de l'association ; que la faculté dont dispose ce personnel enseignant d'être intégré dans un autre établissement public ou privé, en ce qu'elle est destinée à lui éviter de connaître le licenciement, est exclusive de l'application à son profit des règles du Code du travail relatives au licenciement et aux indemnités qui l'accompagnent ;

12254

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 janvier 1996, 93-40.528

Cour de cassation

par jugement du 27 mars 1992, le conseil de prud'hommes a fixé le montant des créances dont elle était titulaire à ces différents titres en vue de leur inscription au passif de la liquidation judiciaire de la société ; que le 22 mai 1992, la salariée a saisi une seconde fois le conseil de prud'hommes de demandes tendant au paiement d'une indemnité de congés payés sur préavis, d'une indemnité de licenciement et d'une prime de vacances et à la remise d'un certificat de travail et d'un bulletin de paye ; Attendu que la salariée fait grief au conseil de prud'hommes d'avoir déclaré ces dernières demandes irrecevables en application de l'article R. 516-1 du Code du travail alors, selon le moyen, que le droit de Mme X... à indemnité de préavis, de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-43.418

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné au paiement d'une prime de fin d'année, alors, selon le moyen, premièrement, qu'une prime de fin d'année n'est payable qu'aux membres du personnel présents dans l'entreprise à la fin de l'année ; d'où il suit que le jugement attaqué a été rendu en violation des articles 1134 et 1135 du Code civil ; deuxièmement, qu'en retenant l'existence d'un usage contraire, sur la base de deux témoignages, sans rechercher si ces précédents n'avaient pas un caractère exceptionnel s'opposant à l'existence d'une règle constante, générale et fixe, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles 1134 et 1135 du Code civil ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a estimé que la preuve était rapportée de l'existence d'un usage dans…

12256

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-44.880

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Christian X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 23 septembre 1992 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section A), au profit : 1 / de M. Y..., mandataire-liquidateur de la société à responsabilité limitée Bobigny Sobea bobinages Jubeaux, domicilié 4, Le ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), sis ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 8 novembre 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.082

Cour de cassation

Mme X..., engagée le 1er juillet 1985 en qualité de dessinatrice par la société Staim Armor, a été licenciée, le 9 décembre 1991, pour faute grave ; Attendu que l'employeur fait grief à la cour d'appel de l'avoir condamné à payer à la salariée des indemnités de rupture et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que, d'une part, une situation conflictuelle entre deux salariés qui perturbe le fonctionnement du service constitue un motif réel et sérieux de licenciement et qu'il relève du seul pouvoir du chef d'entreprise de désigner lequel des deux salariés doit être licencié ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui tout en admettant l'existence d'une situation conflictuelle entre Mme X... et son chef d'agence, M. Y..., a

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Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-41.420

Cour de cassation

l'association pour la retraite des ingénieurs et des cadres (IRRAPRI) ; qu'il est inexact qu'il n'ait pas contesté son certificat de travail du 10 avril 1987, sur lequel il était mentionné qu'il avait la qualification de simple responsable de la réception ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes a retenu qu'il ne résultait d'aucun élément de preuve que M. Y... exerçait des fonctions de cadre ; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait souverainement appréciés par les juges du fond, n'est pas fondé ; Sur la demande de paiement d'une somme de 8 000 francs à titre de complément d'indemnité de préavis et d'une somme de 5 000 francs pour résistance abusive présentées par M. Y... : Attendu que ces demandes ne sont pas recevables ;

12259

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 94-43.136

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas énoncé de motif précis ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait que le motif était le suivant : "suppression de poste dans le cadre d'un plan de réduction de l'effectif de structure afin de l'adapter à la situation économique de l'entreprise et de son environnement", ce qui répondait aux exigences légales précitées, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 mai 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X..., envers la société

12260

Cour de cassation, Chambre sociale, 13 décembre 1995, 92-42.904

Cour de cassation

l'employeur est tenu de respecter les critères relatifs à l'ordre des licenciements et que cette obligation s'impose à lui même lorsque le licenciement est individuel ; Attendu, en second lieu, que les critères relatifs à l'ordre des licenciements s'appliquent à l'ensemble du personnel de l'entreprise dans la catégorie professionnelle à laquelle appartient le salarié dont l'emploi est supprimé ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est aussi reproché à la cour d'appel d'avoir condamné la société Etablissements Hentz à payer à M. X... une somme de 39 129 francs à titre de rappel d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, qu'un employeur n'est lié par les

12261

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-43.678

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir accueilli favorablement cette demande, alors, selon le moyen, que l'article 9-08-3 de la convention collective des entreprises de nettoyage énonce que "tout salarié congédié bénéficiera, sauf cas de faute grave privative de l'indemnité de préavis, d'une indemnité de congédiement égale à : de deux ans à cinq ans révolus d'ancienneté, un dizième de mois par année d'ancienneté ; de six ans à dix ans révolus un dizième de mois par année d'ancienneté pour la fraction des cinq premières années, un sizième de mois, pour la fraction de six ans à dix ans révolus ; à partir de la onzième année : un cinquième de mois par année d'ancienneté" ; que l'indemnité conventionnelle de licenciement étant calculée par

12262

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.768

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas mises en oeuvre, la cour d'appel a pu décider que les licenciements prononcés n'avaient pas de cause économique ; Et attendu, ensuite, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société GIE Mauchamps, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5168

12263

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-44.137

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Didier Z..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 27 mars 1992 par la cour d'appel de Douai (chambre sociale), au profit : 1 / de M. A..., ès qualités de liquidateur judiciaire de la société anonyme Dialatron, demeurant ..., 2 / de M. X..., représentant des créanciers de la société anonyme Dilatron, demeurant ..., 3 / de la société Dialatron, société anonyme, dont le siège est Z.E. "La Kruystraete", 59470 Wormhout, 4 / de l'AGS-ASSEDIC, domiciliée ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

12264

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.774

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas mises en oeuvre, la cour d'appel a pu décider que les licenciements prononcés n'avaient pas de cause économique ; Et attendu, ensuite, qu'en l'état de ces constatations et énonciations, la cour d'appel n'était pas tenue de répondre aux conclusions invoquées que sa décision rendait inopérantes ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne la société Scafruits, envers les défenderesses, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze décembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 5169

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