Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.413
Cour de cassationl'employeur l'obligation de prendre la responsabilité de la rupture du contrat de travail et que cette dernière s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, l'employeur a adressé au salarié le 8 mai 1992 une lettre lui faisant connaître qu'il était licencié pour motif économique ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la durée du préavis d'un cadre âgé de plus de