Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1023

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée12 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-41.413

Cour de cassation

l'employeur l'obligation de prendre la responsabilité de la rupture du contrat de travail et que cette dernière s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que, postérieurement au jugement du conseil de prud'hommes, l'employeur a adressé au salarié le 8 mai 1992 une lettre lui faisant connaître qu'il était licencié pour motif économique ; Sur le quatrième moyen du pourvoi du salarié : Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de complément d'indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents, alors, selon le moyen, qu'aux termes de l'article 27 de la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972, la durée du préavis d'un cadre âgé de plus de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 92-42.488

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 121-1 du Code du travail qu'il n'y a pas d'incompatibilité légale entre les fonctions de salarié et le mandat social dont est investi le président de société, dès lors que, ce dernier assure effectivement, dans un lien de subordination envers la société des fonctions techniques distinctes de celles correspondantes au mandat social ; qu'au cas présent, la cour d'appel qui se borne à relever que les fonctions de président directeur général de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 décembre 1995, 94-40.012

Cour de cassation

l'employeur n'avait pas comparu devant le conseil de prud'hommes ni prétendu avoir réglé l'indemnité ni avoir convoqué la salariée à un entretien préalable ; que le conseil de prud'hommes ne pouvait rejeter les demandes de la salariée ; qu'en statuant comme il l'a fait il a violé les articles 1325 du Code civil, L. 122-6, L. 122-8 L. 122-9, L. 122-14 et L. 122-14-4 alinéa 1 du Code du travail ; Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ; qu'il ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., ès qualités et l'ASSEDIC de Haute-Normandie aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 91-42.693

Cour de cassation

l'employeur après son licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, subsidiairement, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans le dispositif de l'arrêt, la société GECO à verser un retour sur échantillonnage d'un montant de 8 046,43 francs alors que, dans les motifs, elle en avait fixé le montant à la somme de 6 046,43 francs seulement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 décembre 1995, 91-42.694

Cour de cassation

l'employeur après son licenciement, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, enfin, subsidiairement, qu'une contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en condamnant, dans le dispositif de l'arrêt, la société GECO à verser un retour sur échantillonnage d'un montant de 8 046,43 francs alors que, dans les motifs, elle en avait fixé le montant à la somme de 6 046,43 francs seulement, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction entre les motifs et le dispositif, équivalant à un défaut de motifs, en méconnaissance de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 93-44.878

Cour de cassation

par lettre du 18 août 1986 ; Attendu que, pour les motifs exposés au mémoire annexé au présent arrêt, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'appréciant la valeur et la portée des éléments de preuve soumis à son examen, la cour d'appel a relevé que la modification du mode de rémunération du salarié, modification conforme aux dispositions légales et conventionnelles refusée par M. X..., avait été décidée dans l'intérêt de l'entreprise, confrontée à des difficultés économiques ; que par ce motif, elle a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers la société Cilomate Transports, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-40.156

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-1, L. 122-14-4 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour rejeter la demande de la salariée en paiement de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, qui ne peut être inférieure aux salaires des 6 derniers mois, et lui accorder celle prévue à l'article L. 122-14-5 du Code du travail, la cour d'appel énonce que son ancienneté du 6 octobre 1987 au 30 septembre 1989 est inférieure à deux ans ; Qu'en statuant ainsi, alors que c'était à la date de présentation de la lettre de licenciement du 30 septembre 1989 qu'il convenait de se placer pour déterminer les conséquences de la rupture en ce qui concerne la demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 92-41.230

Cour de cassation

La convention collective applicable aux salariés d'une entreprise est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur, peu important les fonctions assumées ; il n'en est autrement que dans l'hypothèse où les salariés exercent une activité nettement différenciée dans un centre d'activité autonome. Ne caractérise pas une activité autonome et nettement différenciée la cour d'appel qui, pour déclarer que la convention collective du travail de la presse hebdomadaire n'était pas applicable aux salariés, énonce que l'atelier de photocomposition remplissait des tâches individualisées qui n'étaient pas " nécessairement " rattachées à l'activité principale de publication et d'édition, qu'il faisait sa propre publicité et travaillait " parfois " pour des clients extérieurs.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 6 décembre 1995, 91-44.592

Cour de cassation

Ne tire pas les conséquences légales de ses constatations la cour d'appel qui, pour débouter une salariée ayant la qualité de déléguée syndicale de ses demandes en dommages-intérêts, énonce que l'intéressée, qui a signé un reçu pour solde de tout compte, envisageait nécessairement l'indemnisation afférente aux irrégularités de la procédure de licenciement qu'elle connaissait, alors qu'elle avait relevé que l'annulation de l'autorisation administrative était intervenue postérieurement à la date du reçu pour solde de tout compte de sorte que le droit invoqué n'était pas encore né lors de la signature de ce reçu.

12276

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-44.257

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Z..., Kostia X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 19 mars 1992 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section B), au profit : 1 / de M. Y..., ès qualités de liquidateur de la société à responsabilité limitée Imis, demeurant ..., 2 / du Groupement des assurances de la région parisienne (GARP), dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire rapporteur, MM.

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