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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1024

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée5 décembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-45.111

Cour de cassation

Vu les articles 1382 et 1383 du Code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X..., engagé en qualité de clerc de notaire par M. Jacques Z... auquel devait succéder en 1975, son fils Marc Z..., a été licencié pour motif économique le 10 mai 1984 ; qu'il a été dispensé de l'exécution du préavis prévu par la convention collective et une indemnité de préavis lui a été réglée ; qu'en soutenant qu'avant l'expiration du contrat de travail, le salarié avait manqué à son devoir de fidélité en le concurrençant, l'employeur a engagé une action prud'homale tendant au remboursement de l'indemnité de préavis qu'il lui avait versée ; qu'après cassation de l'arrêt qui avait condamné le salarié au remboursement de cette somme, Mme Z..., venant aux

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-43.591

Cour de cassation

l'employeur se trouve ou non nécessitée par les besoins de l'entreprise ; qu'en déclarant le licenciement sans cause réelle et sérieuse aux motifs que rien ne démontrait que la modification du contrat de M. X... était nécessitée par les besoins de restructuration de l'entreprise, quand il lui appartenait de le rechercher, la cour d'appel a méconnu son office et violé l'article L. 122-14-3 du Code du travail et l'article 1315 du Code civil ; alors, d'autre part, qu'en se bornant à relever que la nouvelle société Interface Heuga avait procédé au recrutement de 16 délégués commerciaux, fonction précisément exercée par, M. X..., sans préciser en quoi cette circonstance permettait de déduire que la modification des fonctions de "directeur commercial

12279

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 92-41.757

Cour de cassation

la salariée après requalification, la cour d'appel a énoncé, en adoptant les motifs des premiers juges, qu'il convenait d'appliquer "une valeur du point revalorisé de la convention collective, soit 20 francs" ; Qu'en statuant ainsi alors que le point était fixé à 12,48 francs par l'annexe III de la convention collective et sans préciser dans quelles conditions ce point aurait été revalorisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions confirmant le jugement du conseil de prud'hommes qui a condamné la société ALS Kimono au paiement de rappels de salaires, d'indemnité de préavis, d'indemnité de congés payés et d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 17 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 décembre 1995, 94-43.149

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt de n'avoir pas pris en compte le dossier qu'elle a produit comportant des documents comptables et de n'avoir retenu que les arguments présentés par le salarié, en sorte que la décision n'a ni fondement, ni motivation ; Mais attendu que la cour d'appel, après avoir exposé les moyens de la société OREIL a motivé sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt de n'avoir pas statué sur sa demande tendant au remboursement d'une certaine somme au titre d'un trop perçu de salaire ; Mais attendu que l'article 463 du nouveau Code de procédure civile prévoit qu'il appartient à la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande de compléter sa décision à la requête de l'une des parties ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.262

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.265

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.264

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.263

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.261

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 94-40.260

Cour de cassation

l'employeur ; qu'en exigeant que la lettre de licenciement indique, outre des motifs économiques, si la mesure consécutive à ces motifs consistait dans la suppression ou la transformation d'emplois ou dans une modification substantielle du contrat de travail, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; alors, d'autre part, que le juge, à qui il appartient, en cas de licenciement, d'apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties et, au besoin, après toutes mesures d'instruction qu'il estime utiles ; qu'en imputant à l'employeur la charge de prouver la réalité du motif de difficultés économiques qu'il alléguait, la cour d'appel a violé l'article L.

12287

Cour de cassation, Chambre sociale, 30 novembre 1995, 92-44.264

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué qu'en suite du refus de M. Y... d'accepter d'importantes répercussions sur son contrat de travail occasionnée par une nouvelle organisation de l'entreprise, l'employeur lui avait notifié un courrier du 10 mai 1989 faisant état d'une prétendue entente des parties pour rompre le contrat de travail, sans autre précision ; qu'il s'agissait d'un licenciement ; que, dès lors, le motif de ce licenciement n'avait pas été énoncé dans la lettre du 10 mai 1989, le licenciement était dépourvu de cause ; qu'en déboutant M. Y... de sa demande d'indemnité pour licenciement abusif, la cour d'appel a violé les dispositions dudit article L. 122-14-2 ; alors, en outre, que pour débouter M. Y... de sa demande

12288

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-40.576

Cour de cassation

par lettre le reçu pour solde de tout compte qu'il avait signé, en indiquant qu'il considérait come abusif le motif économique de son licenciement, a exactement décidé que cette dénonciation répondait aux exigences de l'article L. 122-17 du Code du travail ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen : Vu l'article L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement n'avait pas de motif économique, la cour d'appel a retenu que les résultats de l'exercice, connus postérieurement au licenciement, avaient révélé une situation bénéficiaire ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'appréciation des difficultés économiques doit se faire au jour du licenciement, la cour d'appel a violé le texte ci-dessus visé ;

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