Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1025

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée29 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-40.345

Cour de cassation

l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié, résultant d'une suppression ou transformation d'emploi ou d'une modification substantielle du contrat de travail, consécutives notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, M. X..., qui, engagé le 2 novembre 1981 par la société Lorient industrie en qualité d'ajusteur-mécanicien, a exercé, à compter de janvier 1990, des fonctions de chef d'agence, a été licencié le 13 octobre 1990 pour motif économique ; Attendu que pour condamner la société Lorient industrie au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel, après avoir constaté que la baisse d'activité

12290

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 93-44.118

Cour de cassation

la salariée, selon lesquelles la cause première et déterminante du licenciement tenait à la volonté de l'employeur de se séparer d'une salariée qui avait contesté le blâme qui lui avait été infligé et demandé l'application de la convention collective, ce qui constituait autant de motifs inhérents à la personne, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte ci-dessus visé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en celles de ses dispositions déboutant la salariée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 22 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de…

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.736

Cour de cassation

l'employeur devaient être écartées ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, sans constater que les parties avaient convenu de se référer aux barêmes des indemnités kilométriques établis par l'administration fiscale pour déterminer les indemnités litigieuses, et sans se prononcer sur l'usage invoqué par l'employeur, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 23 janvier 1992, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne Mme X..., envers l'Association "LE MA DO PE H", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Licenciement économique / PSECassation+2
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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-45.301

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Forges de Clairvaux, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 octobre 1992 par la cour d'appel de Reims, au profit de M. Maurice Y..., demeurant : 10310 Longchamp-sur-Aujon, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 18 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 92-41.222

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 132-8 du Code du travail que lorsque l'application d'une convention ou d'un accord collectif est mise en cause dans une entreprise déterminée en raison notamment d'une fusion, d'une cession, d'une scission ou d'un changement d'activité, cette convention ou cet accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis, sauf clause prévoyant une durée déterminée supérieure ; que la cour d'appel, qui a constaté qu'une telle négociation n'avait pas été engagée et que le délai d'un an prescrit par le texte susvisé n'était pas expiré, a, à juste titre, décidé que Mme A...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 novembre 1995, 94-42.380

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Attendu selon l'arrêt attaqué que M. X... employé en qualité de chef-cuisinier depuis le 18 octobre 1982 a été licencié le 26 mars 1992 pour motif économique par la société "Centre français de restauration" ; Attendu que pour condamner l'employeur à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que lorsque le licenciement est prononcé pour un motif économique, la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige doit énoncer les motifs économiques ou de changements technologiques invoqués par l'employeur ; que par la mention selon laquelle le licenciement "est consécutif à la cessation d'activité de la cuisine centrale de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 novembre 1995, 92-41.881

Cour de cassation

M. X..., salarié de la société Schott France, licencié pour motif économique le 28 décembre 1987, a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement de complément d'indemnité de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief au jugement attaqué, de première part, de comporter des erreurs quant au collège auquel appartenaient les conseillers prud'hommes et quant au nom de la personne qui l'assistait devant la juridiction prud'homale ; de seconde part, d'avoir jugé que le treizième mois versé au mois de décembre ne pouvait être pris en compte dans son intégralité dans le calcul de l'indemnité de licenciement sur la base de la moyenne des trois derniers mois, mais seulement pour trois douzième, alors, selon le moyen, que, compte tenu des

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-40.540

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement d'avoir dit que la convention collective applicable à la société SETB est celle de l'industrie des panneaux à base de bois et d'avoir condamné cette société à payer au salarié deux sommes à titre de 1 % de salaires et à titre de 13 mois, alors, selon le moyen, que, d'une part, l'article 1er de la convention collective des panneaux à base de bois exclut expressément du champ d'application de cette convention l'activité de tranchage-déroulage et la production de panneaux transformés non décoratifs ; que le jugement attaqué a déclaré fonder sa solution à partir des constatations de fait du rapport d'enquête des conseillers rapporteurs ; qu'il s'ensuit que, après examen des activités de la société demanderesse,

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 91-44.993

Cour de cassation

l'employeur de rapporter la preuve de l'accord sur un temps partiel, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve et violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen ; CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ; Condamne Mme Z..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M.

12298

Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 92-44.771

Cour de cassation

l'employeur ne semble pas connaître et que cette prime sera proratisée à 11/12e du salaire brut ; Qu'en statuant ainsi, alors que la convention collective ne prévoit pas qu'en cas de démission, la prime sera versée prorata temporis, le conseil de prud'hommes a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qui concerne la prime annuelle, le jugement rendu le 11 mai 1992, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Melun ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Fontainebleau ; Condamne Mme X..., envers la société SOFEMA, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 22 novembre 1995, 89-41.629

Cour de cassation

M. A..., il a saisi le conseil de prud'hommes d'une demande de rappel de salaire ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors que, selon le pourvoi, d'une part, la cour d'appel a relevé tous les éléments constitutifs du contrat de travail ; alors que, d'autre part, la seule volonté des parties ne pouvait faire échec à l'application de la convention collective des jardiniers et jardiniers gardiens ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que M. X... avait été licencié, pour motif économique avec une autorisation administrative, le 18 mai 1982, qu'il avait perçu une indemnité de licenciement et, bien qu'occupant toujours le local qui était l'accessoire de son ancien contrat de travail, était salarié à plein temps dans une entreprise d'abattage ;

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