Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-44.017
Arrêt du 22 novembre 1995Pourvoi n° 93-44.017
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que, le 8 octobre 1987, plusieurs salariés de la société CCB Canon Diffusion ont cessé le travail après avoir été informés par cette société qu'un des leurs allait être licencié pour motif économique; que l'employeur a procédé au licenciement de MM. X., Zenon et Nuissier pour participation à un mouvement illicite.
- Réponse: D'où il suit que la cour d'appel, qui a décidé, à bon droit, que l'arrêt de travail des salariés constituait l'exercice du droit de grève, a légalement justifié sa décision.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Donne acte à la société CCB Canon Diffusion de son désistement du pourvoi formé contre MM. Y..., Alex et Gabin Z... ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 8 octobre 1987, plusieurs salariés de la société CCB Canon Diffusion ont cessé le travail après avoir été informés par cette société qu'un des leurs allait être licencié pour motif économique ; que l'employeur a procédé au licenciement de MM. X..., Zenon et Nuissier pour participation à un mouvement illicite ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Basse-Terre, 10 mai 1993), de l'avoir condamné à payer à chacun des trois salariés des dommages-intérêts pour licenciement irrégulier et abusif, alors, selon le moyen, que l'arrêt de travail simplement destiné à soutenir un ouvrier dont le licenciement pour motif économique était envisagé, sans qu'aucun intérêt collectif et professionnel soit concerné, même de façon indirecte, ne constitue pas l'exercice du droit de grève ; qu'en décidant que le licenciement des salariés qui avaient cessé leur travail sans aucune revendication professionnelle était abusif, faute par l'employeur d'avoir caractérisé l'existence d'une faute lourde à leur encontre, la cour d'appel a violé les dispositions des articles L. 122-14-3 et L. 521-1 du Code du travail ; alors, en outre, et en tout état de cause, que dans ses écritures d'appel, l'employeur faisait valoir que les salariés licenciés avaient exercé à l'encontre des autres salariés de l'entreprise des menaces violentes dans le but de les contraindre à cesser leur travail et désorganiser ainsi l'entreprise ; que, en ne s'expliquant pas sur ces agissements, de nature à caractériser des faits entravant la liberté de travail d'autrui et donc des fautes lourdes justifiant le licenciement de leurs auteurs, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 521-1 du Code du travail ;
Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel, par motifs adoptés, a relevé que l'arrêt de travail était concomitant à l'annonce d'un licenciement pour motif économique ; que la menace sur l'emploi que faisait peser ce licenciement caractérisait une revendication professionnelle de défense et de maintien de l'emploi intéressant l'ensemble du personnel ;
Attendu, ensuite, que les juges du fond ont constaté que les faits, invoqués comme faute lourde susceptible de justifier le licenciement, n'étaient pas établis ;
D'où il suit que la cour d'appel, qui a décidé, à bon droit, que l'arrêt de travail des salariés constituait l'exercice du droit de grève, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1769ba5988459c5234a
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1769ba5988459c5234a.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 22 novembre 1995.
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