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Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1026

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée16 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12301

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.798

Cour de cassation

considérant que le bulletin de paie permettait de connaître le détail de la somme globale de 69 898 francs, objet du reçu, qui ne portait pas sur une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, bien qu'une telle indemnité avait été nécessairement envisagée par M. Y... lorsqu'il a signé le reçu, la cour d'appel a violé l'article L. 122-17 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que le reçu pour solde de tout compte, qui n'était pas rédigé en termes généraux, portait sur une somme dont le détail était indiqué au bulletin de salaire joint, a exactement décidé qu'il n'avait un effet libératoire pour l'employeur qu'à l'égard des seuls éléments de rémunération dont le paiement avait été envisagé par les parties

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-42.919

Cour de cassation

par lettre du 23 novembre et indiquait qu'il se considérait comme licencié s'il ne recevait pas le 27 novembre une affectation conforme aux stipulations de son contrat de travail ; que, devant le silence de l'employeur, il écrivait le 2 décembre qu'il se considérait comme licencié et saisissait la juridiction prud'homale ; que la Société générale de restauration lui écrivait le 5 décembre de prendre contact avec son directeur d'agence en vue d'une nouvelle affectation puis, suite au silence du salarié, le licenciait par lettre du 29 décembre 1989, après convocation à un entretien préalable ; Sur le premier moyen : Attendu que, l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans

12303

Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 93-18.454

Cour de cassation

considérant que les frères X... étaient liés à la société anonyme Prost par un contrat de travail, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L. 121-1 du Code du travail ; alors, de troisième part, qu'un motif hypothétique équivaut à une absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel, qui considère que le nombre de réunions du conseil d'administration "aurait dû" se limiter au strict minimum si les réunions s'avéraient inutiles en raison du pouvoir de contrôle et de direction exercé sur le conseil d'administration par Marc et Michel X..., a statué par des motifs hypothétiques et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors, de dernière part, que l'ASSEDIC, l'AGS et l'UNEDIC avaient soutenu

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Cour de cassation, Chambre sociale, 16 novembre 1995, 92-43.833

Cour de cassation

l'employeur avait été informé qu'un mouvement de grève allait commencer le 16 juin ; que les salariées ne se rendaient pas à la convocation et ne reprenaient pas leur travail, soutenant que l'accès à leur poste de travail leur avait été refusé par l'employeur ; qu'elles saisissaient la juridiction prud'homale, d'abord en formation de référé en demandant le paiement de salaire du mois de juin 1989, les congés payés et la délivrance d'un bulletin de paie, puis au fond en demandant le paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Attendu que, pour débouter les salariées de leur demande en paiement d'indemnités de rupture et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-42.787

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Paule Y..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1992 par la cour d'appel de Paris (18e chambre, section C), au profit : 1 / de la société Un Bruit qui court, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., administrateur judiciaire de la société Un Bruit qui court, domicilié ..., 3 / de M. X..., représentant des créanciers de ladite société, domicilié Le Berlioz, ..., 4 / de l'ASSEDIC des Alpes-Maritimes, dont le siège est ..., 5 / de l'AGS, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Aubert, conseiller rapporteur, MM.

Licenciement économique / PSERejet+6
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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.611

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 8 février 1994), que M. X..., engagé le 7 janvier 1974 en qualité de réceptionnaire par la société Quercy Métal, aux droits de laquelle se trouve la société QM Stokvis (la société), a été licencié par celle-ci le 23 janvier 1992 pour motif économique ; Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les difficultés économiques invoquées par l'employeur n'étaient pas établies ; que le moyen n'est donc pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société QM Stokvis, envers M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 94-41.374

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Breilly, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 janvier 1994 par la cour d'appel d'Amiens (2e chambre sociale), au profit : 1 / de M. Adrien D..., demeurant ..., 2 / de Mme Nicole M... épouse Legrand, demeurant ..., 3 / de Mme Chantal Z... épouse K..., demeurant ..., 4 / de Mme Françoise I... épouse E..., demeurant 91,, ..., 5 / de Mme Marie-Line N..., demeurant ..., porte 2, 80080 Amiens, 6 / de Mme Y... Frete épouse Devisme, demeurant ..., 7 / de M. Louis O..., demeurant ..., 8 / de Mme Marie-Françoise B... épouse X..., demeurant 5, Grande, ..., 9 / de Mme L... Calas épouse Toussain, demeurant ..., 10 / de Mme Marie-France A...

12308

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 novembre 1995, 92-42.004

Cour de cassation

par jugement du 14 avril 1989 ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt d'être entaché d'irrégularités de procédure alors, d'une part, que le conseiller rapporteur qui a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries n'avait pas été désigné à cet effet par le président de la chambre qui aurait dû tenir lui-même l'audience et alors, d'autre part, qu'il y a eu un changement de magistrat au cours des débats auquel les parties se sont opposées ; Mais attendu que les mentions de l'arrêt ne révèlent pas d'irrégularité dans la désignation du magistrat chargé de tenir l'audience pour entendre les plaidoiries ou dans la composition de la juridiction ; qu'en outre, ni l'arrêt, ni les productions du demandeur au pourvoi ne font

12309

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-40.746

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Laurent Y..., demeurant ..., appartement 289, 89700 Tonnerre, en cassation d'un jugement rendu le 2 novembre 1993 par le conseil de prud'hommes d'Auxerre (section industrie), au profit : 1 / de la société Smens, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M. Z..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société anonyme Smens, domicilié ..., 3 / de M. X..., ès qualités de représentant des créanciers de la société anonyme Smens, domicilié ..., 4 / de l'ASSEDIC de Bourgogne, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.935

Cour de cassation

il résulte de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile que le juge, même lorsque la procédure est orale, ne peut se fonder sur un élément invoqué par une partie dont l'autre partie n'a pas été à même de débattre contradictoirement et utilement ; qu'ainsi en se fondant sur la circonstance que la société GAP n'établit pas que Mme X... n'aurait pu être reclassée dans un poste de préparateur de commande dont l'existence n'avait été invoquée que le jour de l'audience par la salariée, sans que l'avocat de l'employeur soit mis en mesure de s'expliquer sur les caractéristiques techniques de ce poste, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Mais attendu que la procédure prud'homale étant orale, les moyens retenus par les juges du fond sont présumés avoir été débattus contradictoirement devant eux ;

12311

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-42.432

Cour de cassation

l'employeur qu'il estimait que ses nouvelles fonctions s'analysaient en une rétrogradation ; que le salarié a été licencié le 31 mai 1989 pour refus des nouvelles conditions de son contrat de travail ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, d'une part, qu'en décidant, après avoir constaté qu'antérieurement à la fusion, M. X... dépendait directement, en sa qualité d'ancien chef-comptable de la société Compugraphic, du directeur administratif et financier et avait 11 personnes sous ses ordres et que, après la fusion, le placement de celui-ci sous l'autorité d'un responsable comptabilité échelon intermédiaire entre le directeur

12312

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 92-41.599

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de la société Faiveley, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

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