Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-41.599

Arrêt du 14 novembre 1995Pourvoi n° 92-41.599

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel était uniquement saisie d'une demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, cette méconnaissance ouvrant droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, calculés en fonction du préjudice subi; qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étant étrangères au litige, le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt est par là même inopérant.
  • Moyen: Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, M. X. fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme au moins égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Roland X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 février 1992 par la cour d'appel de Versailles (Chambres sociales réunies), au profit de la société Faiveley, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 octobre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Brouard, conseiller référendaire rapporteur, MM. Carmet, Boubli, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Brouard, les observations de la SCP Vier et Barthélemy, avocat de la société Faiveley, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen, tel qu'il figure au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 12 février 1992), que M. X..., engagé en novembre 1953 par la société Faiveley, en qualité de dessinateur d'études, a été licencié pour motif économique le 25 juillet 1985 ;

que la cour d'appel d'Orléans, par décision en date du 17 décembre 1987, l'a débouté de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement, pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour manoeuvres et brimades ;

que la Cour de Cassation, par décision du 17 octobre 1990, a cassé l'arrêt en celles de ses dispositions rejetant la demande d'indemnité pour non-respect de l'ordre des licenciements ;

que la cour d'appel de renvoi a alloué au salarié une somme de 2 536 francs ;

Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire susvisé, M. X... fait grief à l'arrêt de ne pas lui avoir alloué une somme au moins égale à 6 mois de salaire, conformément aux dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail ;

Mais attendu que la cour d'appel était uniquement saisie d'une demande de dommages-intérêts pour inobservation de l'ordre des licenciements, cette méconnaissance ouvrant droit, non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour violation de l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable, calculés en fonction du préjudice subi ;

qu'il s'ensuit que les dispositions de l'article L. 122-14-4 du Code du travail étant étrangères au litige, le moyen qui critique des motifs surabondants de l'arrêt est par là même inopérant ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Faiveley, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze novembre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSESalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
61372292cd580146773fe98c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372292cd580146773fe98c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.