Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1027

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée14 novembre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1995, 94-41.366

Cour de cassation

il résulte que la charge de la preuve n'incombe particulièrement ni à l'employeur, ni au salarié ; alors que, de deuxième part, en s'abstenant de tout examen, même succint, comme elle en avait l'obligation, des documents invoqués et produits par la société Poron Diffusion afin de justifier le congédiement de la salariée, notamment la note du 23 octobre 1991 adressée au comité d'entreprise et exposant les difficultés financières éprouvées par l'entreprise, la nécessité de procéder à sa restructuration et les critères retenus pour déterminer l'ordre des licenciements projetés, ainsi que la note du 27 mai précédent relative au projet d'offre publique d'échange des actions de ladite Société par le groupe Zannier et les déclarations des mouvements de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.495

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 4 octobre 1991), que les activités de la société d'assurance GDM filiale de la société Défense Mondiale ont été transférées, comme celles de la société mère, dans la région grenobloise en 1986, et que, six mois plus tard, la société GDM a été absorbée par la société Themis ; que Mme X..., salariée de la société GDM depuis 1983, considérée comme ayant refusé la mutation consécutive à ce transfert, a été licenciée le 11 décembre 1986 ainsi que d'autres salariés avec l'accord de l'autorité administrative ; Sur le premier moyen : Attendu que, Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir dit et jugé que son licenciement n'avait pas à être précédé par un entretien préalable, rejetant en conséquence la demande de

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 92-40.301

Cour de cassation

par lettre recommmandée du 11 juillet 1986, avec effet au 1er octobre 1986 ; qu'à l'issue du préavis, il a été embauché par cette société suivant contrat à durée déterminée pour une période allant du 13 au 31 octobre 1986 ; que, le 30 octobre 1986, il a été victime d'un accident du travail entraînant un arrêt de travail ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir le versement d'indemnités de préavis et de licenciement ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen, que, dans ses écritures, M. Y... avait justifié ses demandes, non par référence au contrat à durée déterminée venu à expiration le 31 octobre 1986, mais en se fondant sur l'existence du contrat à durée indéterminée ayant pris naissance le 18 juin 1984 ;

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.612

Cour de cassation

l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ; Attendu, selon la procédure, que M. X..., engagé en 1961 par M. Y... en qualité de dessinateur, a été licencié le 17 novembre 1988 pour le motif d'"erreurs commises très lourdes de conséquences" ; Attendu que la cour d'appel a décidé que le licenciement de M. X... reposait sur une cause réelle et sérieuse, sans rechercher, comme elle y était invitée par les conclusions du salarié, si la lettre de licenciement satisfaisait ou non aux exigences de motivation prévues par l'article L.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 8 novembre 1995, 94-41.343

Cour de cassation

Le licenciement prend effet à la date de sa notification. Dès lors doit être cassé le jugement d'un conseil de prud'hommes qui, ayant relevé que par suite d'une confusion la lettre de licenciement avait été établie le jour même de l'entretien, a décidé de tenir compte d'une lettre de licenciement motivée adressée par la suite au salarié.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.450

Cour de cassation

il résulte des lettres mêmes de l'employeur qu'il s'agissait d'une affectation provisoire en vue de formation, faute d'avoir précisé la date et le contenu des lettres de l'employeur ainsi visées, ce qui interdit à la Cour de Cassation d'exercer son contrôle ; alors, d'autre part, que s'il est constant que l'acceptation par un salarié de la modification substantielle de son contrat de travail ne peut résulter de la seule poursuite par lui du travail en l'absence d'autres éléments dont pourrait être déduite la volonté non équivoque du salarié d'accepter cette modification, manque de base légale au regard des articles 1134 et 1273 du Code civil, l'arrêt qui énonce que l'acceptation d'une modification substantielle de son contrat de travail par Mme X...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 92-40.019

Cour de cassation

par lettre du 9 mars 1988 ; qu'il bénéficiait d'une priorité de réembauchage de 18 mois ; que prétendant que cette priorité n'avait pas été respectée en raison de l'engagement le 5 décembre 1988 de M. Y... par la société Geka dont la société Sovcor était la filiale, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale aux fins de condamnation de son ancien employeur au paiement de dommages-intérêts ; que les parties ayant versé aux débats des organigrammes de la société Sovcor qui n'étaient pas identiques, la cour d'appel a, par une décision avant dire droit du 4 avril 1991, ordonné la réouverture des débats ; Attendu que la société Sovcor et la société Vishay-Geka font grief à l'arrêt du 17 octobre 1991 d'avoir condamné la société Sovcor à payer une indemnité à M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.524

Cour de cassation

par lettre du 9 octobre 1987 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée diverses sommes à titre d'indemnité de préavis et de congés payés et à titre d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, qu'en se bornant à relever que la salariée n'avait pu prendre connaissance des motifs de son licenciement pendant le déroulement de l'instruction préalable, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée par les conclusions d'appel de l'employeur si cette connaissance ne pouvait résulter d'autres circonstances, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-2 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu que selon l'article L. 122-

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Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 94-41.615

Cour de cassation

M. X..., le 11 juin 1991, pour motif économique, a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que, pour condamner la société à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt énonce que la société ne conteste pas que M. X... avait la qualification de conducteur de travaux et qu'au moins un salarié ayant cette qualification, M. Y..., avait été recruté par l'entreprise ; Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société qui soutenait que M. X... avait la qualification de technico-commercial et que M. Y... avait été embauché en qualité de conducteur de travaux ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, à l'exception de celle ayant condamné la société à payer, en deniers ou quittances, à M.

12322

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 93-41.597

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société le Ramponneau, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 26 janvier 1993 par la cour d'appel de Paris (22e chambre, section C), au profit de M. Albert X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 septembre 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Pams-Tatu, conseiller référendaire rapporteur, MM. Bèque, Le Roux-Cocheril, Mme Aubert, conseillers, M.

12323

Cour de cassation, Chambre sociale, 7 novembre 1995, 91-45.849

Cour de cassation

l'association l' Ecole professionnelle de dessin industriel, de la SCP Gatineau, avocat de M. Z..., de M. X... et de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 novembre 1991), que MM. Z..., Y..., X... sont entrés au service de l'Ecole professionnelle de dessin industriel (EPDI), qui est un établissement d'enseignement technique privé, respectivement en 1964, 1959 et 1956 ; que ces trois salariés ont été licenciés pour motif économique le 31 mai 1989, avec effet au 31 août 1989 ; que prétendant qu'ils avaient été privés des congés payés auxquels ils avaient droit, ils ont saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que l'EPDI fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à verser à MM.

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