Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1028

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée26 octobre 1995
Comprendre ce regroupement

Le classement « Licenciement économique / PSE » facilite la recherche dans le corpus de prudhommes.org. Il permet d'identifier les formulations, solutions et circonstances rencontrées dans les décisions, sans remplacer l'analyse de la règle applicable à une situation particulière.

Le rattachement repose sur le texte et les métadonnées disponibles. Pour chaque résultat, vérifiez la date, la juridiction, la solution, les faits et le texte intégral.

Les volumes évoluent avec les décisions publiques ajoutées quotidiennement et ne représentent pas l'intégralité des litiges jugés.

Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12325

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-42.201

Cour de cassation

l'employeur n'avait pu reclasser les salariés, elle a pu décider que le motif économique était établi ; que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les époux X... envers le Gie Habitat-Abeille, société anonymed'habitations à loyer modéré, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4087

12326

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-40.108

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamné à payer au salarié des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que le licenciement économique d'un salarié ne peut intervenir, en cas de suppression d'emploi, que si le reclassement de l'intéressé dans un emploi de même catégorie, à défaut de catégorie inférieure, fût-ce par voie de modification substantielle du contrat, n'est pas possible ; que dès lors, en s'abstenant de répondre aux conclusions de la société Phocéenne d'Habitation dans lesquelles elle faisait valoir qu'un emploi au sein de la société d'habitations à loyer modéré de Marseille, identique à celui supprimé, avait été proposé au salarié, qui l'avait refusé, d'où il

12327

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 92-41.471

Cour de cassation

l'employeur avait procédé, immédiatement après le licenciement pour motif économique de la salariée, au recrutement de plusieurs employés de banque et que, d'autre part, que les postes d'employé de banque ainsi pourvus auraient pu être occupés par l'intéressée ; que la cour d'appel a ainsi fait ressortir que l'employeur n'avait pas satisfait à son obligation de reclassement de la salariée dans l'entreprise ; que, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au titre de l'article 628 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que Mme X...

12328

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.369

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / la société Aquitaine outillage, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / la société Fillon et Fauconnet, société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 janvier 1994 par la cour d'appel de Bordeaux (chambre sociale), au profit de M. Jean Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M.

12329

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.314

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que les moyens ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Française de Purification des Eaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4089

12330

Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 1995, 94-41.269

Cour de cassation

Mme Y... qui était employée en qualité de secrétaire comptable a été licenciée pour motif économique le 22 janvier 1990 ; Attendu que pour les motifs développés au moyen du pourvoi annexé au présent arrêt, Mme Y... fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que son licenciement était fondé sur une cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'il résulte des motifs du jugement que le conseil de prud'hommes qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme Y..., envers M.

12331

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 92-42.547

Cour de cassation

l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ; que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X... a fait l'objet le 16 décembre 1986 d'un licenciement individuel pour motif économique, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ; Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel s'est bornée à constater que le motif économique de licenciement était justifié par la situation économique de l'entreprise dont l'activité se trouvait diminuée ;

12332

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 93-17.557

Cour de cassation

par arrêt du 29 novembre 1990 de la cour d'appel de Dijon à verser pendant toute la durée du délai de dix ans, l'intéressement convenu ; que cependant, en soutenant que dès lors que la société avait poursuivi l'exploitation de l'un des brevets après l'expiration de ce délai, elle devait lui verser une redevance qu'il avait recouvré la possibilité de faire fixer, M. X... a engagé une action devant le tribunal de grande instance pour voir dire qu'il aurait droit à un intéressement représentant 5 % du chiffre d'affaires réalisé sur les produits brevetés et pour obtenir un acompte à valoir sur cet intéressement ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes de l'article

12333

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.742

Cour de cassation

la salariée a refusé le reclassement proposé par l'employeur de retoucheuse à domicile, a pu décider que le licenciement avait une cause économique ; D'où il suit que les moyens ne sont pas fondés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Le Printemps, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 4043

12334

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.605

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Agen, 4 janvier 1994), que Mme X..., salariée de la société MPA Distribution, a été convoquée à un entretien préalable en vue de son licenciement pour motif économique le 12 mars 1992 et a accepté, le 12 avril suivant, une convention de conversion ; que, contestant l'ordre des licenciements, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel, ayant constaté que Mme X... avait expressément accepté la convention de conversion, a exactement décidé que la salariée n'était pas recevable à contester l'ordre des licenciements ;

12335

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.440

Cour de cassation

il résulte des différentes pièces produites que le bureau d'études a été supprimé ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre de licenciement ne mentionnait aucun motif, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a débouté le salarié de ses demandes en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 13 janvier 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Orléans ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Bourges ; Condamne la société Constructions Métalliques du Gatinais, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12336

Cour de cassation, Chambre sociale, 25 octobre 1995, 94-41.409

Cour de cassation

il résulte d'une attestation produite par l'appelant qu'il a été remplacé..." qu'en ne précisant ni l'attestation visée, ni sa teneur exacte, ni le nom ni la qualité de son auteur, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de Cassation en mesure d'exercer son contrôle sur le bien fondé du motif susvisé, l'arrêt viole l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'une deuxième part, qu'en toute hypothèse, la seule attestation dont s'est prévalu "M. Z... est celle de M. Di A... qui déclare que M. Z... était responsable du service montage depuis novembre 1987 et qu'ensuite il a été secondé par M. Y... rentré en mai 1989 en qualité d'ajusteur. J'ai été étonné que l'on mette M. Z... au contrôle entrée et que M. Y... passe responsable du service montage.

Comprendre

Guides associés à licenciement économique / pse

Tous les guides

Thèmes voisins

Méthode et périmètre

Comment lire cette page

Les thèmes sont des repères documentaires produits à partir des décisions et de leurs métadonnées.

Une décision doit être lue dans son intégralité et replacée dans son contexte procédural et temporel.