Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-41.314

Arrêt du 26 octobre 1995Pourvoi n° 94-41.314

Non publiéLicenciementLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables; que les moyens ne peuvent être accueillis.
  • Réponse: Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens annexés au présent arrêt, la SFPE fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du salarié.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Française de Purification des Eaux (S.F.P.E.), dont le siège social est Zone Industrielle n 4, Saint-Porchaire, BP. 215, 79308 Bressuire, en cassation d'un arrêt rendu le 2 février 1994 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Laurent X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 11 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Brouard, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis :

Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué (Poitiers, 2 février 1994) M. X... au service de la SFPE depuis 1988 a été licencié le 20 janvier 1992 pour motif économique ;

Attendu que pour les motifs énoncés aux moyens annexés au présent arrêt, la SFPE fait grief à l'arrêt d'avoir fait droit aux demandes du salarié ;

Mais attendu qu'il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige a tranché le différend conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ;

que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Française de Purification des Eaux, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-six octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Identifiant source
6137227bcd580146773fd873

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227bcd580146773fd873.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 26 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.