Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-42.547

Arrêt du 25 octobre 1995Pourvoi n° 92-42.547

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom.
  • Portée: Selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X. a fait l'objet le 16 décembre 1986 d'un licenciement individuel pour motif économique, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail.
  • Portée: Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel s'est bornée à constater que le motif économique de licenciement était justifié par la situation économique de l'entreprise dont l'activité se trouvait diminuée.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Ajouter aux favoris
Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

20 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Paul X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 30 mai 1992 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale), au profit de la société Cetram, société à responsabilité limitée, dont le siège social est R.N. 6 Bel Air ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, Mme Ridé, M.

Desjardins, conseillers, Mlle Y..., Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Trassoudaine-Verger, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de M. X..., les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article L. 122-32-2 du Code du travail ;

Attendu que, selon ce texte, au cours des périodes de suspension du contrat de travail d'un salarié victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle et titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, l'employeur ne peut rompre le contrat que s'il justifie, soit d'une faute grave de l'intéressé, soit de l'impossibilité où il se trouve, pour un motif non lié à l'accident ou à la maladie, de maintenir le contrat ;

que ne constitue pas nécessairement une telle impossibilité l'existence d'une cause économique de licenciement ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. Paul X... a fait l'objet le 16 décembre 1986 d'un licenciement individuel pour motif économique, tandis qu'il était en arrêt de travail consécutif à un accident du travail ;

Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive, la cour d'appel s'est bornée à constater que le motif économique de licenciement était justifié par la situation économique de l'entreprise dont l'activité se trouvait diminuée ;

Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si le motif économique constituait une impossibilité de maintenir le contrat au sens de l'article susvisé, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté les demandes de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 mai 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Riom ;

Condamne la société Cetram, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Lyon, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale , et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

4007

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEFaute graveContrat de travailAccident du travail / maladie professionnelle

Identifiants et source

Identifiant source
6137229bcd580146773ff0f8

Poursuivre la recherche

Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229bcd580146773ff0f8.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 25 octobre 1995.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.