Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1029

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée24 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12337

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.203

Cour de cassation

il résulte du procès-verbal de réunion du comité d'entreprise du 24 février 1992 que cette recherche a vraiment eu lieu ; qu'en statuant ainsi, alors que ledit procès-verbal fait état uniquement de reclassement dans l'entreprise, la cour d'appel a violé les articles L. 321-1, L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ; Mais attendu, d'abord, que le reclassement ne peut être envisagé dans l'entreprise ou dans le groupe en cas de suppression de poste que dans un emploi compatible avec les capacités et la compétence du salarié ; que la cour d'appel, ayant relevé que Mme X... occupait un emploi de secrétariat, a pu décider qu'elle ne pouvait être reclassée en qualité de travailleuse à domicile ou dans les centres d'aide au travail ;

12338

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-41.112

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean X..., demeurant ..., L'Hermitage, en cassation d'un arrêt rendu le 15 janvier 1992 par la cour d'appel d'Angers, au profit de la société Fora France, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; La société Fora France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 10 juillet 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, Le Roux-Cocheril, Brissier, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Girard-Thuilier, Barberot, Brouard, conseillers référendaires, M.

12339

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-40.613

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14 et L. 122-14-5 du Code du travail ; Attendu que, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice résultant de l'absence d'entretien préalable à son licenciement, l'arrêt a énoncé que l'entreprise occupait sept salariés seulement et que les dispositions de l'article L. 122-14 n'étaient pas applicables ; Qu'en statuant ainsi alors que tous les salariés, quels que soient le motif de leur licenciement et la taille de l'entreprise, ont droit à un entretien préalable à la seule exception de ceux compris dans un licenciement économique de dix ou de plus de dix salariés intervenant dans une entreprise où il existe un comité d'entreprise ou de délégué du personnel ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

12340

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 91-41.219

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 1er octobre 1990 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (9e Chambre sociale), au profit de la société Laboratoires Payot SOPARDI, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

12341

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 92-40.452

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Alin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M.

12342

Cour de cassation, Chambre sociale, 24 octobre 1995, 94-41.210

Cour de cassation

l'employeur pour un ou plusieurs motifs non inhérents à la personne du salarié résultant d'une suppression ou d'une transformation d'emploi, consécutive notamment à des difficultés économiques ou à des mutations technologiques, étant précisé que la suppression d'un poste, décidée dans l'intérêt de l'entreprise, même si elle s'accompagne de la répartition des tâches entre d'autres salariés de l'entreprise, constitue une suppression d'emploi justifiant un licenciement économique ; qu'en l'espèce, il résultait des constatations de l'arrêt attaqué (p.2 et 4) que le poste de responsable de l'activité Légumes-industrie occupé par la salariée avait été supprimé, les tâches ayant été réparties entre d'autres salariés de l'entreprise, et ceci en raison de la diminution du chiffre d'affaires de ce secteur ;

12343

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-42.361

Cour de cassation

par lettre du 15 octobre 1990 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités consécutives à la rupture de son contrat de travail ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 8 avril 1992) de l'avoir condamnée à payer une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la suppression d'une agence constitue en elle-même un motif de licenciement économique du salarié affecté à cette agence, sauf possibilité de reclassement dans un emploi équivalent disponible ; qu'en se bornant à relever que la suppression de l'agence de Salaise n'était qu'un prétexte dans la mesure où la société avait tenté d'acquérir une autre entreprise

12344

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-41.609

Cour de cassation

l'association auboise d'amis et de parents pour le soutien des enfants inadaptés (AAPEI) le 1er juin 1978 et exerçant en dernier lieu les fonctions d'éducatrice spécialisée, a informé son employeur de son désir de retrouver son poste à l'issue d'un congé parental d'une année, expirant le 27 juin 1992 ; qu'elle a refusé l'affectation proposée et saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités de rupture et de dommages-intérêts ; Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté, en la considérant comme démissionnaire à l'issue de son congé parental, l'ensemble de ses demandes tendant à voir juger la rupture de son contrat de travail imputable aux associations AAPEI de l'Aube et Impro-Accueil et condamné celles-ci aux indemnités légales et conventionnelles de licenciement ;

12345

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 94-40.517

Cour de cassation

l'employeur ne peut procéder au licenciement qu'en raison de causes réelles et sérieuses qu'il a l'obligation de porter à la connaisssance du salarié dans la lettre de licenciement, de sorte qu'en s'abstenant de rechercher si la simple mention d'une réorganisation des secteurs sans que fût précisée la cause économique justifiant la rupture, l'arrêt attaqué a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code de travail ; alors, d'autre part, que la modification du secteur géographique attribuée à un V.R.P. constitue une modification substantielle de son contrat de travail, même si elle est accompagnée d'une garantie de salaire au demeurant limitée dans le temps, de sorte qu'en refusant le caractère de modification

12346

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 1995, 92-41.848

Cour de cassation

par lettre du 31 mars 1989, refusé une modification de son contrat de travail et pris acte de la rupture des relations contractuelles ; que, par lettre du 27 avril 1989, la société l'a licencié pour motif économique ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Paris, 25 février 1992) de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que, par lettre du 31 mars 1989, le salarié avait constaté la modification substantielle de ses attributions et pris acte de la rupture des relations contractuelles ; qu'il s'ensuit que viole les articles L. 122-14-2 et L.

12347

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-46.222

Cour de cassation

l'employeur fait grief à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement ne reposait pas sur un motif économique et de l'avoir condamné en conséquence à payer à chacun des salariés concernés une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il résultait des constatations mêmes de l'arrêt et des conclusions des parties qu'aucune d'elles n'avait discuté le point de savoir si la réorganisation litigieuse correspondait à l'intérêt de l'entreprise ; qu'en affirmant implicitement de façon inexacte l'existence d'une contestation sur un point non litigieux, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors, d'autre part, qu'il résultait des

12348

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-19.180

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Comité central d'entreprise des usines Chausson, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice, dûment habilités, domiciliés en cette qualité audit siège à 42000 Saint-Etienne, 2 / la Fédération générale des mines et de la métallurgie CFDT, dont le siège est ..., agissant poursuites et diligences de ses représentants statutaires en exercice, dûment habilités, domiciliés en cette qualité audit siège, en cassation d'un arrêt rendu le 13 juillet 1993 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section A), au profit : 1 / de La Société des automobiles Peugeot, dont le siège est ...

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