Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-40.452
Arrêt du 24 octobre 1995Pourvoi n° 92-40.452
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande.
- Réponse: Attendu que M. X. fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, en premier lieu, qu'il n'aurait pas répondu à son moyen de droit selon lequel la remise de bulletins de salaire ne vaut pas présomption de règlement, en second lieu, qu'il n'aurait pas précisé sur quel élément matériel il s'appuyait pour constater que les bulletins de salaire avaient été remis chaque mois, enfin que seule la signature par le salarié desdits bulletins aurait pu faire présumer leur paiement.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Alin X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 12 décembre 1991 par la cour d'appel de Montpellier (chambre sociale), au profit de l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévennes, dont le siège est ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 juillet 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ferrieu, conseiller rapporteur, Mme Ridé, M. Desjardins, conseillers, Mlle Sant, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Ferrieu, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les trois moyens réunis :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (cour d'appel de Montpellier, 12 décembre 1991), que M. X..., salarié de l'entreprise Roberte Jover, a été licencié pour motif économique le 19 janvier 1990 par le mandataire liquidateur de cette entreprise, déclarée en liquidation judiciaire ;
qu'il a engagé une action prud'homale pour réclamer paiement d'un rappel de salaires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de cette demande, alors, en premier lieu, qu'il n'aurait pas répondu à son moyen de droit selon lequel la remise de bulletins de salaire ne vaut pas présomption de règlement, en second lieu, qu'il n'aurait pas précisé sur quel élément matériel il s'appuyait pour constater que les bulletins de salaire avaient été remis chaque mois, enfin que seule la signature par le salarié desdits bulletins aurait pu faire présumer leur paiement ;
Mais attendu que la cour d'appel qui a relevé que le salarié ne niait pas avoir reçu les bulletins de paie pendant toute la période litigieuse, a décidé à bon droit que la remise de ces bulletins faisait présumer le paiement des sommes qui y figuraient et qu'il appartenait au salarié d'apporter la preuve contraire ;
que les moyens ne peuvent donc être accueillis ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., envers l'ASSEDIC Languedoc-Roussillon Cévenes, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3968
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227acd580146773fd792
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227acd580146773fd792.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 24 octobre 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
