Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1030

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée18 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 93-46.218

Cour de cassation

l'employeur avait embauché des salariés dans le cadre de contrats à durée déterminée ou de contrats saisonniers, la cour d'appel a violé l'article L. 321-4-1 du Code du travail dans sa rédaction issue de la loi n 89-549 du 2 août 1989 ; Mais attendu, d'abord, qu'en cas de licenciement économique, l'employeur est tenu d'une obligation de reclassement et que cette obligation s'impose à lui, quel que soit le nombre des salariés concernés ; Attendu, ensuite, que l'arrêt ayant constaté que l'employeur n'avait donné aucune justification, des raisons l'empêchant de procéder au reclassement des salariés, le moyen, en sa deuxième branche, s'attaque à un motif surabondant ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande présentée au

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.111

Cour de cassation

par lettre du 29 mars 1990 et a saisi la juridiction prud'homale ; Sur le premier moyen : Attendu que les sociétés BGI et SERTEC font grief à l'arrêt de les avoir condamnées à payer à M. X... une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, que la cour d'appel a constaté que M. X... avait été licencié par lettres des 12 janvier 1990 et 29 mars 1990 aux motifs "d'une part, du changement d'actionnariat récemment intervenu dans le capital de la société des Brasseries et Glacières internationales BGI... d'autre part, des contraintes qu'impose un environnement économique en forte récession dans les pays d'Afrique où s'exercent les activités des filiales des BGI et, de la

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.636

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Patrick X..., demeurant 34, Les Marches du bois, allée de la Marquerose, 34430 Saint-Jean de Vedas, en cassation d'un arrêt rendu le 23 janvier 1992 par la cour d'appel de Montpellier (Chambre sociale), au profit : 1 / de la société Y..., société de fait, prise en la personne de Laurent Y..., domicilié ... Mario Z..., 34200 Sète, 2 / de la société Y... et de A..., société de fait, prise en la personne de Daniel de A..., domicilié ..., défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 28 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, MM.

12352

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-41.520

Cour de cassation

il résulte du mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu, selon le jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Gap, 20 janvier 1994) que M. Y..., engagé le 6 décembre 1991 par M. X..., a été licencié pour motif économique le 18 septembre 1993 ; Attendu que M. Y... fait grief au jugement de l'avoir débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant constaté qu'à la suite des difficultés économiques de l'entreprise, l'emploi de M. Y..., lequel a été remplacé dans ses fonctions par l'employeur, avait été supprimé, le conseil de prud'hommes a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12353

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.513

Cour de cassation

Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, pour décider que M. Y... n'avait pas respecté les critères prévus à l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable concernant l'ordre des licenciements, l'arrêt relève que l'employeur n'a fourni aucun justificatif tendant à établir la moindre aptitude de M. X... par rapport au salarié maintenu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur avait communiqué des éléments sur lesquels il s'était appuyé pour arrêter son choix, la cour d'appel a violé les texes susvisés ; Sur la dernière branche du moyen unique ; Vu l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; Attendu que, pour allouer à M. X... une indemnité pour licenciement sans cause réelle et

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 92-41.339

Cour de cassation

l'employeur avait procédé à un licenciement de fait, a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 mai 1991, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ; Condamne la société Compagnie française d'entreprises métalliques (CFEM), envers MM. Y... X..., Z... et le trésorier payeur général pour M. A..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent

12355

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.417

Cour de cassation

l'employeur n'a pas consulté les représentants du personnel ni communiquer au juge les éléments prouvant la réalité du motif économique et n'a pas précisé les critères qu'il avait choisi pour fixer l'ordre des licenciements, que la cour d'appel, en estimant cependant que le motif économique était un motif réel et sérieux, a violé les articles L. 321-2 et L. 122-14-3 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a condamné l'employeur à payer au salarié une somme à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement, a relevé que le poste du salarié avait été supprimé à la suite de la restructuration de l'entreprise liée au déclassement du marché de Montauban ; que dès lors, elle a pu décider que le licenciement du salarié procédait d'une cause économique ;

12356

Cour de cassation, Chambre sociale, 18 octobre 1995, 94-40.414

Cour de cassation

par lettre du 31 octobre 1991 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de ses demandes en paiement d'indemnité pour non respect de la procédure de licenciement et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, que l'employeur avait méconnu les dispositions de l'article L. 321-2 du Code du travail en ne consultant pas les représentants du personnel, qu'en outre il avait manqué à son obligation de reclassement et qu'enfin il n'avait pas fourni au juge du fond les éléments de fait permettant de contrôler la réalité et la pertinence du motif économique ; que la cour d'appel, qui a énoncé cependant que la procédure légale de licenciement avait été respectée et que le licenciement était justifié, a violé les articles L.

12358

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.252

Cour de cassation

la salariée ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel a décidé, à bon droit, qu'il résultait des dispositions de l'article précité de la convention collective, que le terme "institution" visait toutes les maisons familiales adhérentes et que, par voie de conséquence, l'indemnité de licenciement devait être calculée depuis le premier emploi occupé par la salariée dans l'une de ces maisons familiales ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ainsi que la demande de La Maison familiale de Castelvieilh au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne la société La Maison familiale de Castelvieilh, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12359

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-42.429

Cour de cassation

il résulte de ce texte que l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de licenciement mentionnée à l'article L. 122-14-1 ; qu'à défaut de motifs, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse et que l'imprécision des motifs équivaut à l'absence de motifs ; Attendu que M. X..., engagé en 1974 par la société SEOP, a été licencié le 29 octobre 1991 ; que, pour décider que ce licenciement était dépourvu de cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que l'énoncé des griefs figurant dans la lettre de licenciement était imprécis, ce qui équivalait à l'absence de motifs ; Qu'en statuant ainsi alors que dans la lettre de licenciement l'employeur faisait grief au salarié de "manquements graves à l'

12360

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.200

Cour de cassation

par lettre du 4 janvier 1990 à un entretien préalable, a été licencié par lettre du 2 mars 1990 pour motif économique ; que dans l'intervalle, le 2 février 1990, une cession d'actions a entrainé un changement de majorité dans la détention du capital social de la société ; Attendu que pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, M. X..., fait grief à l'arrêt d'avoir méconnu les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-12-1 du Code du travail et d'avoir estimé que le motif économique de licenciement était à la fois réel et sérieux ; Mais attendu, en premier lieu, que les dispositions des articles L. 122-12 et L. 122-2-1 du Code du travail ne s'appliquent pas en cas de changement de majorité dans la détention du capital social d'une personne morale ;

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