Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1031

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée17 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12361

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.081

Cour de cassation

l'employeur avait pris prétexte de l'incendie pour procéder à une réorganisation ayant entraîné des suppressions d'emploi qui n'étaient pas justifiées par l'intérêt de l'entreprise et la nécessité de préserver sa compétitivité ; que, par ce seul motif, elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Soubitez, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3753

12362

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 92-41.603

Cour de cassation

l'employeur constituait un motif économique ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 février 1992, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ; Condamne M. X..., envers la société Pierre Frey, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Paris, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

12363

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.711

Cour de cassation

l'employeur, tenu d'exécuter de bonne foi le contrat de travail, a le devoir d'adapter le salarié à l'évolution de son emploi et de favoriser son reclassement, le cas échéant par voie de modification substantielle de son contrat de travail ; Attendu que la cour d'appel a constaté que l'employeur n'a fait aucun effort pour permettre l'adaptation du salarié à l'évolution de son emploi et favoriser son reclassement ; que, par ce seul motif, elle a justifié sa décision ; Sur la demande présentée par M. X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE Le pourvoi ; Condamne la société Le Ramponneau, envers M. X..., au paiement de la

12364

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-40.464

Cour de cassation

par contrat à durée indéterminée, a été licencié pour motif économique le 27 novembre 1991 ; Attendu que, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, le salarié fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 1993) de l'avoir débouté de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ; Mais attendu, d'une part, que les juges du fond ont relevé que le service d'entretien de l'association de la Clinique Saint-Martin, à l'origine commun à cette dernière et à l'association de la maison de retraite de Saint-Martin, avait été restucturé pour des raisons administratives et financières, suite aux décisions du conseil d'administration de séparer l'exploitation des deux établissements, et qu'il

12365

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.218

Cour de cassation

l'employeur avait satisfait à son obligation de reclassement ; qu'abstraction faite de motifs surabondants elle a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : Condamne M. X..., envers la société Fichet Bauche, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-sept octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3756

12366

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.154

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acquéreur, dans une convention de garantie, lors de la cession de l'entreprise, avait déclaré faire son affaire personnelle de la clause relative à la rupture du contrat de travail litigieuse ; que c'était en toute connaissance de cause et des conséquences de tels accords que la reprise s'était effectuée ; qu'une telle clause n'avait pas d'ailleurs empêché la société repreneuse de procéder au licenciement d'autres salariés en bénéficiant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour ne pouvait réduire l'indemnité ainsi prévue au contrat sans violer l'article 1152 du Code civil, par fausse application, et l'article 1134 dudit Code, par refus d'application ; alors, en outre, que dans ses

12367

Cour de cassation, Chambre sociale, 17 octobre 1995, 94-41.152

Cour de cassation

il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que l'acquéreur, dans une convention de garantie, lors de la cession de l'entreprise, avait déclaré faire son affaire personnelle de la clause relative à la rupture du contrat de travail litigieuse ; que c'était en toute connaissance de cause et des conséquences de tels accords que la reprise s'était effectuée ; qu'une telle clause n'avait pas d'ailleurs empêché la société repreneuse de procéder au licenciement d'autres salariés en bénéficiant ; qu'en l'état de ces constatations, la cour ne pouvait réduire l'indemnité ainsi prévue au contrat sans violer l'article 1152 du Code civil, par fausse application, et l'article 1134 dudit Code, par refus d'application ; alors, en outre, que dans ses

12368

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 94-41.510

Cour de cassation

l'employeur à la Caisse de congés payés étaient incluses dans la déclaration des traitements fournie par celui-ci chaque année à l'administration des contributions directes, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 16 décembre 1993 et par voie de conséquence le jugement rectificatif du 3 mars 1994, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Vienne ; Condamne M.

12369

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 octobre 1995, 92-41.249

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Monsieur de X..., société anonyme, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 8 novembre 1991 par le conseil de prud'hommes de Paris (section industrie), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant 4, place de l'Astrolabe, 91350 Grigny, défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 21 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M.

12370

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 92-40.810

Cour de cassation

l'employeur X... à payer à Mme Z... une indemnité de licenciement calculée sur la base de l'article 23 de la Convention collective nationale de la pharmacie d'officine, en sa rédaction issue de l'avenant du 29 avril 1976, le conseil de prud'hommes a énoncé que, si l'avenant en cause n'avait pas été signé par la Fédération des syndicats pharmaceutiques de France dont était membre M. X..., le texte résultant de l'avenant était néanmoins applicable car il avait été étendu ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'article 23 de la convention collective, en son texte résultant de l'avenant du 29 avril 1976, n'a été étendu, en même temps que la convention collective nationale des pharmacies d'officine du 1er avril 1964, que le 27 novembre 1992, le conseil de prud'hommes a violé ce texte par fausse application ;

12371

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 octobre 1995, 91-45.093

Cour de cassation

En vertu de l'article 14 de la convention collective de la Fédération nationale des coopératives de consommation, le traitement pris en considération pour le calcul de l'indemnité de congédiement sera le traitement effectif du dernier mois. Il en résulte que le salaire de référence à prendre en considération s'entend du salaire de base du dernier mois de travail, augmenté des gratifications ayant le caractère d'un complément de salaire versées le même mois. Toutefois, à défaut d'autre disposition de la convention collective, celles des gratifications versées au cours de ce mois, dont la périodicité est supérieure à un mois, ne peuvent être prises en compte que pour la part venant en rémunération dudit mois.

12372

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 93-44.026

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-14-3 et L. 321-1 du Code du travail ; Attendu que, selon l'arrêt attaqué, MM. X..., Y..., Z... et B..., employés en qualité de vendeurs dans l'un des magasins exploités par la société Lebreton frères, ont été licenciés, le 20 décembre 1990, pour motif économique à la suite de leur refus d'une modification substantielle de leur contrat de travail ; Attendu que, pour condamner la société Lebreton frères au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a énoncé que, à supposer même qu'au vu de la situation du magasin où étaient employés les quatre salariés et au vu de la situation globale de la société, qui, "si elle était bénéficiaire, était en régression", la réduction de la

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