Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1032

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée5 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12373

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.183

Cour de cassation

considérant que Mme Y... et M. X..., représentés en première instance par le syndicat CFDT, ne pouvaient pas être intimés, la cour d'appel a violé par refus d'application l'article 547 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que l'action individuelle appartenant aux salariés exercée par le syndicat l'avait été sur le fondement de l'article L.

12374

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.180

Cour de cassation

par lettre du 25 janvier 1991 remise en mains propres ; Sur le premier moyen : Attendu que la société Martel Catala fait grief à l'arrêt d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... s'analysait en un licenciement pour motif économique et non en une résiliation amiable et de l'avoir condamnée à lui verser un complément d'indemnité de licenciement et un complément d'indemnité compensatrice de non-concurrence, alors, selon le moyen, de première part que, en retenant l'existence d'un licenciement pour cause économique, sans caractériser en rien en quoi aurait consisté cette cause économique, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 321-1 du Code du travail ; alors de deuxième part que, dans la

12375

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.093

Cour de cassation

l'employeur de la priorité de réembauchage a violé l'article L. 321-14 du Code du travail ; Mais attendu, en premier lieu, que la cour d'appel a relevé que la lettre de licenciement qui fixe les limites du litige, invoquait la suppression du poste de M. X... ; qu'ayant constaté que le poste n'avait pas été supprimé, et que, contrairement à ce que soutenait la société il n'avait été procédé à aucune répartition des tâches dévolues à M. X...

12376

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.092

Cour de cassation

l'employeur, qui exploitait plusieurs chantiers, n'avait pas établi qu'il se trouvait dans l'impossibilité de satisfaire à son obligation de reclassement du salarié dans l'entreprise, fût-ce par voie d'une nouvelle affectation ; que, dès lors, par ce seul motif, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ; Sur la demande au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que M. X... sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 8 000 francs ; Attendu qu'il y a lieu d'accueillir cette demande ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEITI à payer à M. X... la somme de huit mille francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

12377

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.024

Cour de cassation

la salariée, fût-ce partiellement ; qu'en jugeant le contraire, les magistrats d'appel ont violé l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel a relevé que la société Pechiney rattachait fictivement la salariée à deux sociétés dont la deuxième l'avait licenciée en 1988, afin d'éviter l'application à son profit des avantages de la convention collective auxquels elle pouvait prétendre ; qu'ayant ainsi constaté l'existence d'une fraude et d'un préjudice, la cour d'appel, sans encourir les griefs du moyen, a justifié sa décision ; Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la salariée sollicite sur le fondement de ce texte l'allocation d'une somme de 12 000 francs ;

12378

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.016

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la motivation de la lettre de licenciement était imprécise, d'une part, et que la connaissance que pouvait avoir la salariée des motifs du licenciement par la lettre de convocation à l'entretien préalable pouvait suppléer à cette insuffisance ; que la cour d'appel a ainsi violé les articles L. 122-14-2 et L. 321-1 du Code du travail ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que, dans la lettre de licenciement, l'employeur visait les difficultés financières de l'entreprise, a exactement retenu que la lettre de licenciement était motivée ; que le moyen ne saurait être accueilli ;

12379

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-41.082

Cour de cassation

il résulte des dispositions des articles 1er et 3 de la directive n 77-187-CEE du 14 février 1977 du Conseil des communautés européennes, que le maintien des contrats de travail s'impose dès qu'il y a transfert d'une entité économique conservant son identité et dont l'activité est poursuivie et reprise, l'absence de tout lien de droit entre les exploitants successifs étant inopérante ; qu'en excluant l'application desdites dispositions alors qu'il était constant en l'espèce qu'il y avait eu transfert d'une entité économique conservant son identité, la cour d'appel a violé par refus d'application les articles 1er et 3 de la directive n 77-187-CEE du 14 février 1977 ; alors encore que la cour d'appel s'est abstenue de répondre aux moyens des conclusions d'appel de Mme X...

12380

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.025

Cour de cassation

l'employeur notifie un licenciement pour motif économique, fixant les limites du litige, s'oppose à ce qu'il invoque, devant le juge saisi d'une demande de dommage et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, des motifs non indiqués dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement de M. Z... visait comme motif la suppression de son emploi en raison d'une restructuration du service du personnel de direction de l'ESCAL, sans aucune référence à des difficultés économiques, comme l'attestait le conseil de l'ESCAL devant le bureau de conciliation en déclarant : "on n'invoque pas de difficultés financières" ; que, dès lors, en déclarant que le licenciement de M. Z... était justifié par la suppression de son poste

12381

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.990

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Toulouse, 7 janvier 1994) que M. X... employé depuis 1984 par la société SEE René Portet transports en qualité de directeur d'exploitation a été licencié le 8 avril 1992 pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt, la société SEE René Portet transports reproche à la cour d'appel d'avoir rendu deux arrêts, d'avoir estimé qu'il n'y avait pas rupture d'un commun accord et d'avoir prononcé une condamnation au profit de l'Assedic ; Mais attendu en premier lieu qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure que la copie de l'arrêt attaqué versée aux débats qui ne porte pas la mention de la condamnation au profit de l'Assedic ait été notifiée ou signifiée aux parties ;

12382

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.548

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 avril 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt M. Dos Santos Y... José fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime ; Mais attendu que, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions, a constaté que la prime versée aux salariés ayant quitté l'entreprise après le 31 août 1990 avait un caractère transactionnel et a fait ainsi ressortir qu'elle ne résultait pas d'un engagement général pris unilatéralement par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. Dos Santos Y... José était

12383

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.547

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Câbles Pirelli, dont le siège est ... (Yvelines) et ayant établissement ... à Saint-Maurice, Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M.

12384

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 94-40.546

Cour de cassation

par lettre recommandée du 22 avril 1991 ; Sur le second moyen : Attendu que, pour les motifs figurant au mémoire annexé au présent arrêt M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement de prime ; Mais attendu que, la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions, a constaté que la prime, versée aux salariés ayant quitté l'entreprise après le 31 août 1990, avait un caractère transactionnel et a fait ainsi ressortir qu'elle ne résultait pas d'un engagement général pris unilatéralement par l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le premier moyen : Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2, du Code du travail ; Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... était justifié, la cour d'appel a

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