Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.547
Arrêt du 5 octobre 1995Pourvoi n° 94-40.547
- Solution
- Cassation
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X. prononcé le 22 avril 1991 était justifié, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la large diffusion de l'information relative au motif économique tant sur le plan individuel que collectif il serait inexact de considérer que la seule énonciation dans la lettre de rupture d'un motif économique est insuffisante au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et que, d'ailleurs, l'emploi de M. X. a été supprimé.
- Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X. de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Carlos X..., demeurant ... (Yvelines), en cassation d'un arrêt rendu le 3 novembre 1993 par la cour d'appel de Versailles (11e chambre sociale), au profit de la société anonyme Câbles Pirelli, dont le siège est ... (Yvelines) et ayant établissement ... à Saint-Maurice, Charenton-le-Pont (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de Me Delvolvé, avocat de la société Câbles Pirelli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique du pourvoi, qualifié premier moyen et reproduit en annexe :
Vu l'article L. 122-14-2, alinéa 2 du Code du travail ;
Attendu que, pour décider que le licenciement de M. X... prononcé le 22 avril 1991 était justifié, la cour d'appel a retenu que, compte tenu de la large diffusion de l'information relative au motif économique tant sur le plan individuel que collectif il serait inexact de considérer que la seule énonciation dans la lettre de rupture d'un motif économique est insuffisante au regard de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, et que, d'ailleurs, l'emploi de M. X... a été supprimé ;
Attendu, cependant, que la simple référence à un licenciement collectif pour motif économique, ne constitue pas l'énoncé du motif économique exigé par la loi, et qu'à défaut d'une telle énonciation, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse ;
d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que l'arrêt a débouté M. X... de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 3 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Orléans ;
Condamne la société Câbles Pirelli, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Versailles, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du cinq octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
3481
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137227ccd580146773fd935
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137227ccd580146773fd935.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 octobre 1995.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
