Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1033

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée5 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12385

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.154

Cour de cassation

la salariée n'a travaillé au service de la société Sei que pour le mois de janvier et alors, que la salariée travaillant à temps partiel, il était possible à la société Sei de lui confier un horaire de travail qui ne soit pas strictement identique à celui qu'elle avait effectué les mois précédents au service de la société La Rayonnante ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a estimé que l'intéressée était fondée à réclamer le complément de salaire qu'il a fixé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEI, envers Mme X... et la société la Rayonnante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12386

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 91-44.676

Cour de cassation

Mme X... a été licenciée, sans autorisation administrative, pour motif économique par la société Pietri automobiles, le 31 mai 1988, alors qu'elle était salariée protégée ; Attendu que, pour les motifs contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt, la société Pietri automobiles reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ; Mais attendu que le salarié protégé, qui n'est pas tenu de demander sa réintégration, a droit à des dommages-intérêts au titre de la perte du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Pietri automobiles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

12387

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-42.713

Cour de cassation

l'employeur, seul juge de l'organisation de ses services, peut décider quels postes doivent être prioritairement supprimés, dès l'instant où cette mesure ne révèle ni abus, ni discrimination, ni détournement par l'employeur, de son pouvoir de direction ; qu'en statuant ainsi, tout en constatant l'existence d'une baisse d'activité qui nécessitait une réduction des effectifs de la société SIC, la cour d'appel a substitué sa propre appréciation du choix du secteur devant être touché par cette mesure, à celle de l'employeur, seul responsable de la bonne marche de l'entreprise, et a ainsi violé les dispositions de l'article 1134 du Code civil et les principes alors applicables au licenciement pour motif économique ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que le motif économique invoqué n'était pas la véritable…

12388

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.583

Cour de cassation

l'employeur de rompre le contrat de travail, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des dispositions de l'article L. 122-14 du Code du travail ; Mais attendu d'abord que, sans inverser la charge de la preuve et répondant aux conclusions invoquées, la cour d'appel a relevé qu'au moment où elle avait décidé de reprendre l'activité de la société X..., la Société vitréenne d'abattage avait connaissance des termes de l'avenant ; Attendu, ensuite, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni des conclusions que la Société vitréenne d'abattage ait soutenu devant la cour d'appel que l'avenant était entaché de nullité pour avoir prévu qu'une indemnité conventionnelle de licenciement était due au salarié licencié pour un motif autre qu'une faute lourde ;

12389

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-45.407

Cour de cassation

il résulte des motifs de l'arrêt attaqué que la cour d'appel, qui a souverainement apprécié les éléments de fait du litige, a tranché celui-ci conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Telerex cuisines plus, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 3517

12390

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-42.070

Cour de cassation

l'employeur dans la lettre de notification du licenciement constituaient les motifs précis exigés par la loi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 février 1994, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Douai ; Condamne M. X..., envers la société SPS, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Amiens, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

12391

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-46.584

Cour de cassation

l'employeur lui-même dans une lettre répondant à une demande tendant à voir préciser les critères retenus pour l'ordre des licenciements, étant encore avancé que ce caractère d'inhérence à la personne ressortait très clairement du fait que les personnes licenciées dans le cadre du licenciement économique du 2 octobre 1991 sont, soit les cadres supérieurs des établissements Guérin, soit les enfants Guérin, c'est-à -dire l'ensemble des salariés qui avaient pu constituer l'équipe dirigeante des établissements Guérin ; qu'en ne répondant pas à ce moyen pertinent de nature à avoir une incidence sur la solution du litige, la cour d'appel méconnaît les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la cour d'

12392

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.501

Cour de cassation

par courrier recommandé du 12 décembre 1988 ; Sur le premier moyen : Attendu que la SNC Utile fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une somme à titre de rappel de salaire et d'une autre à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, qu'il est d'usage qu'un intéressement soit lié aux résultats personnels du bénéficiaire et qu'en décidant le contraire, faute de clause contractuelle expresse rappelant cet usage, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; et alors, en toute occurrence, que la cour d'appel ne pouvait, sans violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, omettre de répondre au chef des conclusions de la société employeur faisant valoir que

12393

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.765

Cour de cassation

Vu les articles L. 425-1 et L. 436-1 du Code du travail, ensemble la loi du 24 août 1790 ; Attendu que, pour condamner l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et pour non-respect de la procédure de licenciement, les jugements énoncent que, nonobstant l'autorisation de l'inspecteur du travail, la juridiction prud'homale demeure compétente pour contrôler la réalité du motif économique ; que ce dernier n'est en l'espèce ni réel ni sérieux et que la procédure d'information et de consultation des délégués du personnel et du comité d'entreprise n'a pas été respectée ; Attendu, cependant, qu'en l'état d'une autorisation administrative accordée à l'employeur de licencier les salariés protégés

12394

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.764

Cour de cassation

l'employeur a engagé ou fait travailler du personnel étranger à l'entreprise en juillet et août 1992, alors que, dans le même temps, il a licencié les salariés concernés en les dispensant d'effectuer leur préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si les difficultés économiques invoquées de l'entreprise étaient réelles et de nature à justifier le licenciement pour motif économique des salariés concernés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné, en conséquence, l'employeur au paiement de dommages-intérêts, le jugement rendu le 17 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

12395

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.763

Cour de cassation

l'employeur a engagé ou fait travailler du personnel étranger à l'entreprise en juillet et août 1992, alors que, dans le même temps, il a licencié les salariés concernés en les dispensant d'effectuer leur préavis ; Qu'en statuant ainsi, sans rechercher si, les difficultés économiques invoquées de l'entreprise étaient réelles et de nature à justifier le licenciement pour motif économique des salariés concernés, le conseil de prud'hommes n'a pas donné de base légale à ses décisions ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant dit que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse et ayant condamné en conséquence l'employeur au paiement de dommages-intérêts, les jugements rendus le 17 juin 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Schiltigheim ;

12396

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-40.492

Cour de cassation

l'employeur de décider le départ immédiat du salarié ; que la cour d'appel, qui a constaté que les faits reprochés à Mme X... auraient été commis les 4 et 21 juin 1991 et que l'employeur avait accepté, à la demande de la salariée, de différer l'entretien préalable jusqu'au 9 juillet 1991 en la maintenant dans ses fonctions et ce, jusqu'au 10 juillet inclus, soit encore un jour après l'entretien préalable, mais qui a néanmoins décidé que la faute grave de la salariée était caractérisée, n'a pas tiré de ses constatations, d'où il ressortait que l'employeur avait tardé à prendre sa décision, les conséquences légales et a ainsi violé les dispositions susvisées ; alors, enfin, que, par application des articles L. 122-6, L. 122-8 et L. 122-9 du Code

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