Cour de cassation, Chambre sociale, 5 octobre 1995, 92-41.154
Cour de cassationla salariée n'a travaillé au service de la société Sei que pour le mois de janvier et alors, que la salariée travaillant à temps partiel, il était possible à la société Sei de lui confier un horaire de travail qui ne soit pas strictement identique à celui qu'elle avait effectué les mois précédents au service de la société La Rayonnante ; Mais attendu que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que le conseil de prud'hommes a estimé que l'intéressée était fondée à réclamer le complément de salaire qu'il a fixé ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société SEI, envers Mme X... et la société la Rayonnante, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.