Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.676

Arrêt du 4 octobre 1995Pourvoi n° 91-44.676

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 1991), que Mme X. a été licenciée, sans autorisation administrative, pour motif économique par la société Pietri automobiles, le 31 mai 1988, alors qu'elle était salariée protégée.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu que le salarié protégé, qui n'est pas tenu de demander sa réintégration, a droit à des dommages-intérêts au titre de la perte du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; que le moyen ne peut être accueilli.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme Pietri automobiles, dont le siège est route de Bonifacio à Porto-Vecchio (Haute-Corse), en cassation d'un arrêt rendu le 25 juin 1991 par la cour d'appel de Bastia (Chambre sociale), au profit de Mme Véronique X..., demeurant Pifano III n 42 à Porto-Vecchio (Haute-Corse), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Brissier, conseillers, Mme Girard-Thuilier, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 25 juin 1991), que Mme X... a été licenciée, sans autorisation administrative, pour motif économique par la société Pietri automobiles, le 31 mai 1988, alors qu'elle était salariée protégée ;

Attendu que, pour les motifs contenus dans le mémoire annexé au présent arrêt, la société Pietri automobiles reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu que le salarié protégé, qui n'est pas tenu de demander sa réintégration, a droit à des dommages-intérêts au titre de la perte du statut protecteur et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Pietri automobiles, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatre octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

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Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSENullité du licenciementContrat de travailDélégué syndical

Identifiants et source

Identifiant source
6137229ccd580146773ff1ef

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137229ccd580146773ff1ef.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 4 octobre 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.