Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1034

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée4 octobre 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
12397

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 94-41.162

Cour de cassation

la salariée n'a pas invoqué le caractère imprécis du motif énoncé dans la lettre de licenciement, ni contesté le motif économique du licenciement ; Attendu, ensuite, qu'ayant constaté que l'emploi de la salarié avait été supprimé à la suite de de la fermeture de l'établissement consécutive à des difficultés économiques et que la décision de licencier l'intéressée n'était pas liée à son état de grossesse, la cour d'appel a exactement décidé que l'employeur se trouvait dans l'impossibilité de maintenir le contrat de travail ; D'où il suit que le moyen, pris en ses premières branches, est nouveau et, mélangé de fait et de droit, irrecevable et que, pour le surplus, il est mal fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société Trame Selection, aux dépens et aux frais d'exécution…

12398

Cour de cassation, Chambre sociale, 4 octobre 1995, 93-13.248

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 / le Comité d'établissement local de la société anonyme Arcadie, dont le siège est SA Arcadie, centre d'X... MIN, route de Marseille à X... (Vaucluse), pris en la personne de son directeur général M. Y... Marres, domicilié en cette qualité audit siège, 2 / de la société anonyme Arcadie Industrie, prise en la personne de son président-directeur général en exercice, domicilié en cette qualité société anonyme Arcadie, centre d'X... MIN, route de Marseille à X...

12399

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.163

Cour de cassation

l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir liquidé à une somme excessive l'astreinte dont était assortie la remise d'une attestation par l'ASSEDIC conforme, alors, selon le moyen, que la société La Cour Saint-Germain n'a jamais fait preuve d'une résistance ; Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que l'employeur condamné le 11 février 1992 à remettre le document ne s'était exécuté que le 7 juillet 1993, a souverainement apprécié le montant de la liquidation de l'astreinte ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société La Cour Saint-Germain, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

12400

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.077

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1989 au motif que ses résultats étaient loin de correspondre aux exigences de sa mission ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, selon l'avenant au contrat, la rémunération mensuelle du salarié ne pouvait être inférieure à 25 000 francs et condamné, en conséquence, la société au paiement de rappels de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en déclarant selon l'avenant au contrat que le salarié devait recevoir une somme brute mensuelle de 25 000 francs résultant de la combinaison d'un salaire brut mensuel de 16 000 francs sur 13 mois et demi et d'une prime de fin d'année de 84 000 francs, la cour d'appel a

12401

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.070

Cour de cassation

par lettre du 23 janvier 1989 au motif que ses résultats étaient loin de correspondre aux exigences de sa mission ; Sur le premier moyen : Attendu que la société fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir décidé que, selon l'avenant au contrat, la rémunération mensuelle du salarié ne pouvait être inférieure à 25 000 francs et condamné, en conséquence, la société au paiement de rappels de salaire, d'indemnités compensatrices de préavis et de congés payés, alors, selon le moyen, qu'en déclarant selon l'avenant au contrat que le salarié devait recevoir une somme brute mensuelle de 25 000 francs résultant de la combinaison d'un salaire brut mensuel de 16 000 francs sur 13 mois et demi et d'une prime de fin d'année de 84 000 francs, la cour d'appel a

12402

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.500

Cour de cassation

il résulte de la loi du 30 décembre 1986 ; que la cour d'appel, en acceptant d'étendre les limites du litige à de nouveaux motifs précis non invoqués dans la lettre de licenciement, a violé le texte susvisé ; Mais attendu, d'abord, qu'il ne résulte ni de l'arrêt, ni de la procédure que le salarié ait soutenu devant la cour d'appel que l'énoncé des motifs de la lettre de licenciement ne répondait pas aux exigences de l'article L. 122-14-2 du Code du travail ; Attendu, ensuite, que la cour d'appel, qui a examiné la situation de l'entreprise, n'a pas excédé les limites du litige ; D'où il suit que le moyen qui, pour partie, est nouveau devant la Cour de Cassation et mélangé de fait et de droit et, dès lors, irrecevable, est pour partie infondé ;

12403

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 94-40.527

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en paiement d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Mais attendu qu'ayant constaté que la réorganisation décidée dans l'intérêt de l'entreprise avait conduit l'employeur à confier la gestion financière et comptable de la société à un cadre de niveau universitaire, la cour d'appel a pu décider que la proposition de l'employeur de modifier le contrat de travail, en réduisant l'horaire de travail de Mme X..., était justifiée et que le licenciement, prononcé en raison de son refus de cette modification substantielle, procédait d'un motif économique ; d'où il suit que les moyens, ne peuvent être accueillis ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société DB Fermetures, aux dépens et aux frais…

12404

Cour de cassation, Chambre sociale, 3 octobre 1995, 92-41.308

Cour de cassation

l'employeur fait grief au jugement attaqué d'avoir fait droit à la demande du salarié, alors, selon le moyen, que l'exécution du préavis est une obligation réciproque pour les deux parties au contrat de travail ; que M. X... a demandé expressément à son employeur de ne pas exécuter son préavis pour pouvoir prendre un nouvel emploi ; qu'il a manifesté par là sa volonté de renoncer à poursuivre l'exécution du préavis ; que l'employeur était alors libéré de l'obligation de verser l'indemnité compensatrice et que le conseil de prud'hommes a violé les articles L. 122-4 et L.

12405

Cour de cassation, Chambre criminelle, 4 septembre 1995, 94-85.233

Cour de cassation

L'ASSOCIATION CENTRE-ECOLE REGIONAL DE PARACHUTISME DE CHAMPAGNE, partie civile, contre l'arrêt de la cour d'appel de REIMS, chambre correctionnelle, en date du 7 octobre 1994 qui, pour abus de confiance, a condamné Jean-Jacques X... à 10 mois d'emprisonnement avec sursis et à 10 000 francs d'amende, et qui a déclaré irrecevable l'appel formé par la partie civile ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; I- Sur le pourvoi de Jean-Jacques X... : Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation proposé par Jean-Jacques X... pris de la violation des articles 408 ancien du Code pénal, 314-1 du nouveau Code pénal, 593 du Code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ; "en ce que l'arrêt attaqué a déclaré le prévenu coupable d'abus de confiance ;

12406

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.361

Cour de cassation

l'employeur avait entendu exclure du bénéfice de l'indemnité litigieuse les VRP multicartes ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Martini Rossi, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix-neuf juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

12407

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 93-44.941

Cour de cassation

l'employeur l'accord du 3 octobre 1977, mais seulement un engagement unilatéral alors, selon le moyen, que l'accord du 3 octobre 1977 a été conclu par la société Fives Cail Babcock et la compagnie Babcock Fives d'une part, et d'autre part, par MM. Z... et Y... qui représentaient le groupe des ingénieurs, cadres et dirigeants concernés ; qu'il était également constant, et la cour d'appel l'a expressément relevé, que l'accord n'avait pas été dénoncé, en sorte qu'il était toujours en vigueur et s'imposait donc, en toutes ses stipulations à l'employeur, et que tout salarié pouvait en revendiquer l'application ; qu'il n'était pas non plus contesté que cet accord faisait obligation à l'employeur d'instaurer un régime de retraite complémentaire et que

12408

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 94-40.933

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société anonyme Bopp, fabrication d'apparaux de ponts, dont le siège social est ... (Finistère), en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 15 février 1994 par le conseil de prud'hommes de Quimper, au profit : 1 ) de M. Jean X..., demeurant Kerjean, à Trégarvan (Finistère), 2 ) de Mlle Valérie Y..., demeurant ..., 3 ) de M. Daniel Z..., demeurant ... (Finistère), 4 ) de M. Daniel A..., demeurant ... (Finistère), 5 ) de M. Christian C..., demeurant Kerdreuz, Tar Ar Groas, à Crozon (Finistère), 6 ) de M. Gilbert C..., demeurant Perros Treberon, à Crozon (Finistère), 7 ) de M.

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