Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1035

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 262
Dernière décision affichée19 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 262 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 94-40.788

Cour de cassation

l'employeur, doit être portée devant la juridiction prud'homale ; Attendu que dans le cadre du déplacement de l'usine de la société Fralib, de Marseille à Gémenos, un plan social a été adopté, le 17 février 1989, prévoyant pour le personnel, qui ne souhaitait pas se déplacer, soit une incitation au départ volontaire dans le cadre d'un licenciement économique avec versement d'une indemnité de licenciement de 140 000 francs au minimum, soit une possibilité, pour les salariés âgés de plus de 56 ans et deux mois, d'adhérer à une convention d'allocation spéciale de licenciement du Fonds national de l'emploi ; que M.

12410

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 92-40.602

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Claude Y..., demeurant ..., La Gravelle (Mayenne), en cassation d'un arrêt rendu le 22 octobre 1991 par la cour d'appel de Rennes (5e chambre), au profit ; 1 / de la société Deme-Caselec, dont le siège social est route de Saint-Poix, Le Pertre (Ille-et-Vilaine), 2 / de M. Massart, commissaire à l'exécution du plan, demeurant ... (Ille-et-Vilaine), 3 / de l'ASSEDIC de Bretagne, sise ..., Rennes (Ille-et-Vilaine), défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 juin 1995, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-45.827

Cour de cassation

par lettre de 25 juillet 1990, M. Z... a saisi la juridiction prud'homale, le 24 août 1990, d'une demande en paiement d'un solde de salaire, d'indemnités de congés payés et des indemnités contractuelles de rupture ; qu'un jugement rendu le 25 janvier 1991 a accueilli ses demandes ; qu'il a été frappé d'appel par l'ASSEDIC, représentant l'AGS, et par M. A..., ès qualités d'administrateur judiciaire de la société Dialatron ; Sur le premier moyen : Attendu que M. Z... fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré recevable l'appel formé par M. Y..., représentant des créanciers de la société Dialatron, sans aucun motif, alors, selon le moyen, que, M. Y..., ès qualités, ayant déclaré interjeter appel par conclusions déposées à l'audience et M. Z...

12412

Cour de cassation, Chambre sociale, 19 juillet 1995, 91-44.963

Cour de cassation

Est soumise à la Convention collective de la métallurgie, applicable aux entreprises fabriquant du matériel médico-chirurgical et des prothèses, à l'exclusion des prothèses dentaires et de fabrications n'utilisant pas le métal, l'entreprise dont l'activité effective est la fabrication, non pas de chaussures d'usage courant, mais de chaussures spéciales, faites sur mesure et destinées à pallier des malformations du pied, ainsi que celle de semelles orthopédiques, d'attelles ou d'autres appareils présentant un caractère médical ou thérapeutique, dès lors qu'elle utilise le métal pour la confection de ces objets, les numéros de classement retenus par l'INSEE n'ayant qu'une valeur indicative.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 18 juillet 1995, 92-40.691

Cour de cassation

l'employeur et la liquidation du montant d'une astreinte prévue par une ordonnance de référé du 12 septembre 1990 ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief au jugement de l'avoir condamné à restituer des sommes retenues au titre des charges sociales qui auraient été prélevées deux fois, alors, selon le moyen, que cette double retenue ne ressortait d'aucun document et que la formation de référé, par une ordonnance du 7 janvier 1991, exécutée par Mme X... et non contestée par le salarié, avait clairement établi sur ce point les comptes entre les parties ; Mais attendu que la décision rendue en référé n'a pas autorité de chose jugée au principal et que, non fondé en sa seconde branche, le moyen, qui, en sa première branche, ne

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.529

Cour de cassation

M. Y... a été licencié pour motif économique le 3 juin 1992 et a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement de l'indemnité mentionnée dans l'acte de cession ; Sur le moyen unique du pourvoi principal : Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer cette somme à M. Y..., alors, selon le moyen, d'une part, que le jugement qui prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit dessaisissement du débiteur dans l'administration et la disposition de ses biens ; qu'en décidant, en l'espèce, que M. X... était engagé en vertu d'une promesse de porte-fort qu'il avait faite pour un tiers dessaisi, depuis lors, par l'effet d'un jugement prononçant sa liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1120 du Code civil et 152 de la loi du 25 janvier 1985 ;

12415

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.446

Cour de cassation

l'association ; que l'activité de cette dernière a été reprise, dans la région Rhône-Alpes, par l'association Image, créée notamment par des salariés de l'association Anfopar ; que ces salariés ont saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir l'inscription de leurs créances à titre d'indemnités de rupture ainsi que la garantie de l'AGS ; Attendu que les salariés font grief à l'arrêt de les avoir déboutés de leurs demandes, alors, selon le moyen, qu'il n'y a pas lieu à application de l'article L. 122-12 du Code du travail lorsque l'activité d'une entreprise est reprise par une autre, qui n'a pu être constituée que parce que les salariés qui l'ont créée ont été préalablement licenciés par la première ; que la cour d'appel, qui a constaté

12417

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.358

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Paul Y..., domicilié ... (Côte-d'Or), en cassation d'un arrêt rendu le 10 novembre 1993 par la cour d'appel de Dijon (chambre sociale), au profit de : 1 / la société anonyme Audis, dont le siège est à Moncel-les-Luneville (Meurthe-et-Moselle), 2 / la société anonyme MNS Distribution, dont le siège est ... (Côte-d'Or), 3 / la société anonyme Mag'Inter, dont le siège est à Nancy (Meurthe-et-Moselle), 4 / M. Pierre X..., administrateur judiciaire, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), 5 / M. Z..., liquidateur de la société anonyme Mag'Inter, domicilié ... (Meurthe-et-Moselle), 6 / l'ASSEDIC de Meurthe-et-Moselle, dont le siège est ...

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Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.171

Cour de cassation

par lettre du 26 juillet 1991 ; Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre ; qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état du refus persistant de M. X... d'accomplir les nouvelles tâches qui lui avaient été dévolues du fait du changement de stratégie du CRITTEO et précisait que le licenciement était prononcé en application de l'article 8 de la convention collective pour non-acceptation par le salarié des modifications substantielles de son contrat de travail ;

12419

Cour de cassation, Chambre sociale, 12 juillet 1995, 94-40.061

Cour de cassation

l'Association pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (ASSEDIC) de la région lyonnaise, dont le siège social est ... (3e) (Rhône), défenderesses à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

12420

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.050

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-34 du Code du travail qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées -mesures en matière d'hygiène et de sécurité et de discipline- ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur ; que, dès lors, les dispositions du règlement intérieur relatives à l'ordre des licenciements étant caduques, l'employeur devait définir de nouveaux critères après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ainsi que le prévoyait l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en estimant régulier le licenciement de M. X... ainsi prononcé sans que cette procédure ait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, encore, et

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