Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-40.171

Arrêt du 12 juillet 1995Pourvoi n° 94-40.171

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSE
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a retenu comme motifs de licenciement ceux énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir le refus par le salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail nécessité par l'intérêt de l'entreprise; que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Michel X..., demeurant ... à Saint-Léonard-de-Noblat (Haute-Vienne), en cassation d'un arrêt rendu le 5 octobre 1993 par la cour d'appel de Limoges (chambre sociale), au profit du Centre régional d'innovation et de transfert de technologie électronique et optique (CRITTEO), dont le siège social est ... (Haute-Vienne), défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 31 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Le Roux-Cocheril, Ransac, Mme Aubert, conseillers, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. Chauvy, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat de M. X..., de Me Le Prado, avocat du CRITTEO, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 5 octobre 1993) que M. X..., engagé le 2 novembre 1989 en qualité de conseiller technologique, par le Centre régionale d'innovation et de transfert de technologie électronique et optique (CRITTEO), a été licencié par lettre du 26 juillet 1991 ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'une somme à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors, selon le moyen, d'une part, que la lettre de licenciement fixant les limites du litige, le juge ne peut retenir un autre motif que celui indiqué dans cette lettre ;

qu'en l'espèce, la lettre de licenciement faisait état du refus persistant de M. X... d'accomplir les nouvelles tâches qui lui avaient été dévolues du fait du changement de stratégie du CRITTEO et précisait que le licenciement était prononcé en application de l'article 8 de la convention collective pour non-acceptation par le salarié des modifications substantielles de son contrat de travail ;

que, dès lors, en retenant que la nécessité de modifier le contrat de travail de M. X... résultait de l'opposition existant avec le CRITTEO sur son activité et de l'importance pour le CRITTEO de sa participation à son activité commerciale, la cour d'appel s'est fondée sur des motifs non indiqués dans la lettre de licenciement et a violé l'article L. 122-14-2 du Code du travail ;

alors, d'autre part, et subsidiairement, que dans ses conclusions d'appel M. X... avait fait valoir qu'il avait été licencié pour un motif économique ;

que, dès lors, en retenant que M. X... ne demandait pas en appel que son licenciement soit qualifié d'économique, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu qu'abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la seconde branche du moyen, la cour d'appel a retenu comme motifs de licenciement ceux énoncés dans la lettre de licenciement, à savoir le refus par le salarié d'accepter une modification d'un élément essentiel de son contrat de travail nécessité par l'intérêt de l'entreprise ;

que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers le CRITTEO, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du douze juillet mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseLicenciement économique / PSEContrat de travailAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
6137228acd580146773fe32c

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137228acd580146773fe32c.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 12 juillet 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.