Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1036

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée11 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
12421

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-46.050

Cour de cassation

il résulte des dispositions de l'article L. 122-34 du Code du travail qu'aucune autre matière que celles qui y sont limitativement énumérées -mesures en matière d'hygiène et de sécurité et de discipline- ne peut faire l'objet d'une clause dans un règlement intérieur ; que, dès lors, les dispositions du règlement intérieur relatives à l'ordre des licenciements étant caduques, l'employeur devait définir de nouveaux critères après consultation du comité d'entreprise ou des délégués du personnel ainsi que le prévoyait l'article L. 321-1 du Code du travail alors applicable ; qu'en estimant régulier le licenciement de M. X... ainsi prononcé sans que cette procédure ait été respectée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; alors, encore, et

12422

Cour de cassation, Chambre sociale, 11 juillet 1995, 93-11.689

Cour de cassation

il résulte de l'article L. 434-6 du Code du travail que la délibération par laquelle le comité d'entreprise décide d'utiliser sa faculté de désigner un expert-comptable pour l'assister dans l'examen d'un projet de licenciement collectif pour motif économique fait partie intégrante de la procédure de consultation instituée par l'article L. 321-3 du même Code ; d'où il suit qu'en décidant que le point de départ de cette procédure devait être fixé à la première réunion obligatoire prévue par l'article L. 321-3 nonobstant la tenue d'une réunion antérieure du comité d'entreprise ayant eu pour objet la désignation d'un expert-comptable pour examiner le projet de licenciement, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées par fausse interprétation ;

12424

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.137

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Grenoble, 27 octobre 1993) que M. X..., salarié de la société Parolai et Cie depuis 1969, a été licencié le 15 juin 1991, en raison de la suppression de son poste de travail ; Attendu que la société Parolai et Cie fait grief à l'arrêt d'avoir jugé que le licenciement de M. X... n'était pas fondé sur une cause réelle et sérieuse et d'avoir retenu contre l'employeur qu'il ne s'était pas expliqué sur les raisons du choix des salariés, alors, selon les moyens, d'une part, que la circonstance que l'employeur dans le cadre d'un licenciement économique collectif n'ait pas respecté l'ordre des licenciements ouvre droit non à une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, mais à des dommages-intérêts pour irrégularité de procédure ;

12425

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.101

Cour de cassation

l'employeur tout en relevant que l'employeur était d'accord pour fournir à son employé un autre poste dans son entreprise, ce qui démontrait qu'il n'existait aucune urgence à rompre le contrat de travail ; d'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait pour écarter toute faute de l'employeur dans un contexte bien particulier la cour d'appel viole l'article 1382 du Code civil ; Mais attendu, que la cour d'appel qui a constaté la réalité des difficultés économiques invoquées par l'employeur et qui a relevé que M. X... avait refusé d'intégrer l'équipe de vente à la suite de la suppression du service entretien voitures d'occasion auquel il était affecté a pu décider que la société n'avait commis aucun abus en licenciant le salarié ; que le moyen n'est pas fondé ;

12426

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.030

Cour de cassation

la salariée n'avait pas été supprimé et que le licenciement était dépourvu de cause économique, l'arrêt a énoncé qu'une partie de son travail a été effectué après son licenciement, par une autre salariée ; Qu'en statuant ainsi, alors que la répartition des tâches accomplies par le salarié licencié entre les salariés demeurés dans l'entreprise constitue une suppression d'emploi, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 16 novembre 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Metz ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nancy ; Condamne Mme X..., envers la société Secometal, aux dépens et aux frais…

12427

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.670

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Rouen, 18 novembre 1993), d'avoir dit que son licenciement reposait sur un motif économique ; Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel, répondant aux conclusions, a relevé que l'entreprise connaissait des difficultés économiques ayant entraîné la suppression du poste de la salariée, qui n'avait pas été remplacée ; qu'elle a pu décider que le licenciement procédait d'une cause économique ; que le moyen n'est pas fondé ; Attendu, d'autre part, que sous couvert de grief non fondé de violation de la loi, les autres moyens ne tendent qu'à remettre en discussion devant la Cour de Cassation des éléments de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

12428

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 94-40.663

Cour de cassation

par lettre en date du 24 février 1992 ; Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 9 novembre 1993), de l'avoir condamné à verser à M. X... des dommmages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la lettre de rupture qui mentionne la suppression du poste occupé par le salarié congédié indique suffisamment le motif économique du licenciement ; qu'il résulte des énonciations de l'arrêt que la responsabilité du centre de Pouance, qui était jusque là partagée entre MM. Y... et X..., était depuis le congédiement de ce dernier, confiée dorénavant à un seul salarié ; qu'en estimant, cependant, qu'il n'était pas établi de façon certaine que le poste de l'intéressé a été supprimé, mais qu'

12429

Cour de cassation, Chambre sociale, 10 juillet 1995, 93-46.399

Cour de cassation

Lorsqu'une société a fait apport de son fonds de commerce entre la date du licenciement de sa salariée, membre élu du comité d'entreprise, et la date de la demande de réintégration présentée par l'intéressée à la suite de l'annulation de l'autorisation de son licenciement, cette demande de réintégration est opposable à la société cessionnaire devenue, par application des dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail, le nouvel employeur, dès lors qu'elle a été présentée dans le délai de 2 mois prévu par l'article L. 436-3 du Code du travail, la salariée n'ayant été informée de la cession d'activité qu'à l'expiration dudit délai.

12431

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 92-42.312

Cour de cassation

Vu les articles L. 122-3-4 et L. 321-1 et suivants du Code du travail ; Attendu que, pour condamner la société SOCOSIX à verser à Mmes Y... et X... une indemnité de précarité, le conseil de prud'hommes a retenu que les deux salariées étaient liées à leur employeur par un contrat à durée déterminée ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relève, par ailleurs, que Mmes Y... et X... ont été licenciées pour motif économique et ont signé une convention de conversion, le conseil de prud'hommes n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 30 mars 1995, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Montbrison ; remet, en conséquence,

12432

Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-16.129

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., demeurant ... de la Réunion (La Réunion), en cassation d'un arrêt rendu le 5 mars 1993 par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion (1re chambre), au profit de l'ASSEDIC de la Réunion, dont le siège est ... de la Réunion (La Réunion), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Merlin, conseiller rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Frouin, Mmes Bourgeot, Verger, conseillers référendaires, M.

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