Thème de droit social

Licenciement économique / PSE : décisions et repères – page 1037

Cette page rassemble les décisions publiques dans lesquelles licenciement économique / pse constitue un thème documentaire identifié.

Décisions indexées15 263
Dernière décision affichée5 juillet 1995
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Jurisprudence

Décisions récentes sur licenciement économique / pse

15 263 décisions
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Cour de cassation, Chambre sociale, 5 juillet 1995, 93-20.670

Cour de cassation

En application des articles 15 et 17 de la loi du 19 juillet 1978, le salarié d'une société coopérative ouvrière de production peut être nommé à un poste d'administrateur de cette société sans perdre le bénéfice de son contrat de travail. Le défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du Travail, prévue par l'article 54, alinéa 2, de la même loi, interdit à la société de prétendre aux avantages réservés aux sociétés coopératives ouvrières de production, mais ne prive pas ses mandataires sociaux du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 4 juillet 1995, 91-44.954

Cour de cassation

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Carrières Biallais, sise ... (Pas-de-Calais), en cassation d'un arrêt rendu le 31 mai 1991 par la cour d'appel de Douai (5e chambre sociale), au profit de M. Michel X..., demeurant à Busnes (Pas-de-Calais), défendeur à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 22 mai 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Monboisse, conseiller rapporteur, M. Merlin, conseiller, Mlle Sant, M. Frouin, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 94-40.363

Cour de cassation

la salariée fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 18 octobre 1993) d'avoir décidé que son licenciement relevait d'une cause économique réelle et sérieuse ; Mais attendu que la cour d'appel a relevé que son poste avait été supprimé, et que le bilan de l'exercice affichait des pertes telles que les difficultés économiques de l'entreprise étaient établies au jour du licenciement ; qu'en l'état de ces constatations, sans encourir les griefs du moyen, elle a pu dès lors décider que ce licenciement avait un motif économique ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X..., envers la société APV Pavailler, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-46.565

Cour de cassation

l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'a également condamné au paiement d'une indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'indemnité qui sanctionne le non-respect de la procédure de licenciement ne se cumule pas avec l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a alloué à la salariée une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et une indemnité pour inobservation de la procédure, le jugement rendu le 11 octobre 1993, entre les parties, par le conseil de prud'hommes…

12438

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 93-45.994

Cour de cassation

Vu les articles 01.01.2.2 et 23-01 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation et l'article 16 du décret n 76 456 du 21 mai 1976 ; Attendu que le premier de ces textes dispose qu'à défaut d'accord le prévoyant expressément, la convention collective ne s'applique pas au corps médical et aux pharmaciens à l'exception toutefois des médecins et des pharmaciens visés au Titre XXIII ; que le deuxième figure au Titre XXIII, qui précise les dispositions applicables aux médecins exerçant à titre permanent : -dans les établissements visés à l'article 16 du décret n 76 456 du 21 mai 1976 ; -dans tout autre établissement lorsqu'un accord y aura été conclu en ce sens entre la direction et l'ensemble des médecins ;

12439

Cour de cassation, Chambre sociale, 29 juin 1995, 92-40.932

Cour de cassation

L'application d'une procédure de révocation conventionnelle ne dispense pas l'employeur de respecter la procédure légale de licenciement ; dès lors, l'employeur est tenu d'énoncer le ou les motifs du licenciement dans la lettre de notification du licenciement, en application des dispositions de l'article L. 122-14-2 du Code du travail, alors applicable aux licenciements prononcés pour un motif économique ou pour un motif disciplinaire ; à défaut, le licenciement est sans cause réelle et sérieuse.

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Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.495

Cour de cassation

il résulte des conclusions des parties et des pièces de la procédure que le licenciement a été prononcé le 13 juillet 1989 ; Qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé, par fausse application, le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, sur le fondement des dispositions des articles L. 321-14, L. 122-14.2 et L. 122-14.4 du Code du travail, issues de la loi du 2 août 1989, la compagnie Air Afrique a été condamnée au paiement de dommages-intérêts pour non-respect de la priorité de réembauchage, l'arrêt rendu le 4 juin 1993, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et

12441

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-43.493

Cour de cassation

Mme X..., employée par la compagnie Air Afrique, a été licenciée pour motif économique ; Attendu que, la compagnie Air Afrique fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'une allocation sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, qu'il ne ressort pas des écritures échangées entre les parties que celles-ci auraient discuté le point de savoir si pour la détermination de l'ordre des licenciements la notion de "qualification" professionnelle devait se voir substituer celle de "qualité" ; que c'est d'office, en méconnaissance des termes du litige et en violation des articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile que l'arrêt attaqué a retenu pour justifier sa solution qu'"il…

12442

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 92-40.818

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Poitiers, 10 décembre 1991) que la société PBL Industrie a licencié Mmes X... et Z... et M. Y..., pour motif économique ; Attendu que la société PBL Industrie fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement d'une indemnité envers ces salariés alors, selon le moyen, que, d'une part, la cour d'appel, qui constate que dans la note explicative remise au comité d'entreprise la société PBL a indiqué qu'elle appliquerait les critères fixés par la convention collective des industries métallurgiques et connexes du département de la Vienne pour l'ordre des licenciements, ce dont il s'évince qu'elle a satisfait aux dispositions de l'article L. 321-1-1 du Code du travail qui ne prévoient la définition par l'employeur des

12443

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.641

Cour de cassation

il résulte de l'arrêt attaqué (Paris, 29 octobre 1993) que Mme X..., salariée de la société ITT composants et instruments depuis 1963 et occupant, en dernier lieu, un emploi administratif concernant la gestion informatique des stocks, a été licenciée pour motif économique le 20 février 1992 ; Attendu que la société ITT composants et instruments fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée au paiement de dommages-intérêts pour licenciement abusif, alors, selon le moyen, que la société ITT composants et instruments avait fait valoir qu'elle avait satisfait à ses obligations en matière d'adaptation et de reclassement par la mise en oeuvre d'un plan social et d'autres mesures destinées à faciliter le reclassement de Mme X... telles que la dispense d'

12444

Cour de cassation, Chambre sociale, 28 juin 1995, 93-46.640

Cour de cassation

par contrat du 28 juillet 1976, gérant mandataire, puis, par contrat du 1er octobre 1977, cogérant mandataire avec son épouse d'un magasin à l'enseigne Comod à Parigné-L'Evêque ; que la société ayant décidé d'exploiter le magasin par contrat de franchise, elle a proposé un tel contrat aux époux, qui ont refusé ; que, par lettres du 13 mai 1991, les deux cogérants ont été licenciés pour motif économique ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer aux époux une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, d'une part, qu'il ne résulte d'aucun texte que l'employeur avait, eu égard à la nature du licenciement économique frappant les deux salariés, l'obligation de reclasser ceux-ci ;

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