Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-20.670
Arrêt du 5 juillet 1995Pourvoi n° 93-20.670
- Solution
- Rejet
- Publication
- Publié au Bulletin
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, qu'en application des articles 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, l'intéressé avait pu être nommé à un poste d'administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail, et, d'autre part, que le défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du travail, prévue par l'article 54, alinéa 2, de cette loi, s'il interdit à la société de prétendre aux avantages réservés aux sociétés coopératives ouvrières de production, ne prive pas les mandataires sociaux de cette société du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
- Portée: En application des articles 15 et 17 de la loi du 19 juillet 1978, le salarié d'une société coopérative ouvrière de production peut être nommé à un poste d'administrateur de cette société sans perdre le bénéfice de son contrat de travail.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
6 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X..., engagé à compter du 1er avril 1975, en qualité de conseil en formation, par la société coopérative ouvrière de production Interdis, a été ultérieurement élu administrateur puis président du conseil d'administration ; qu'à la suite de son licenciement pour motif économique, le 31 décembre 1988, il a sollicité des allocations de chômage qui lui ont été refusées par l'ASSEDIC ;
Attendu que l'ASSEDIC fait grief à l'arrêt attaqué (Montpellier, 9 septembre 1993), de l'avoir condamnée à verser à M. X... des allocations de chômage, alors, selon le moyen, qu'en vertu de l'article 54, alinéa 2, de la loi du 19 juillet 1978, aucune société ne peut prétendre à l'égard des tiers au bénéfice des dispositions prévues par les textes législatifs ou réglementaires relatifs aux sociétés coopératives ouvrières de production, si elle n'est pas inscrite sur la liste dressée par le ministère du travail ; qu'en l'espèce la cour d'appel qui constate que la société interdis créée en 1975 ne s'est pas fait inscrire sur la liste dressée par le ministère du travail pour bénéficier des dispositions prévues par la loi du 19 juillet 1978, a, en estimant que les dirigeants de sociétés coopératives ouvrières de production ne pouvaient se voir opposer par des tiers le défaut d'inscription sur la liste précitée, violé, par fausse application, l'article 54 de la loi du 19 juillet 1978 ;
Mais attendu que la cour d'appel a décidé, à bon droit, d'une part, qu'en application des articles 15 et 17 de la loi n° 78-763 du 19 juillet 1978, l'intéressé avait pu être nommé à un poste d'administrateur sans perdre le bénéfice de son contrat de travail, et, d'autre part, que le défaut d'inscription de la société sur une liste dressée par le ministère du travail, prévue par l'article 54, alinéa 2, de cette loi, s'il interdit à la société de prétendre aux avantages réservés aux sociétés coopératives ouvrières de production, ne prive pas les mandataires sociaux de cette société du droit de cumuler leur mandat avec un contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6079b1799ba5988459c52422
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6079b1799ba5988459c52422.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 5 juillet 1995.
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